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CAA Paris 2ème ch. 09.03.2007 n°05PA00505 (Jurisprudence JL n°J427744)

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  • Droit de la famille 2009

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 9 mars 2007 n°05PA00505, Jus Luminum n°J427744

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA00505
Numéro Jus Luminum J427744
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005 , présentée pour Mme Claudine X, demeurant …), par Me Belot ;

Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201504 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : « I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : () Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5.() II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice » ;

que l'article 196 bis du même code précise que : « la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition » ;

que Mme X conteste la remise en cause, par l'administration fiscale, de la demi-part supplémentaire de quotient familial à laquelle elle estimait avoir droit au titre de l'imposition de ses revenus pour les années 1998 et 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à Mme X le 8 mars 2001 indique, d'une part, que les contribuables célibataires, divorcés, veufs qui ont un ou plusieurs enfants à charge bénéficient d'une demi-part supplémentaire s'ils vivent seuls et s'ils assurent seuls la charge effective du ou des enfants et, d'autre part, que, d'après les renseignements en possession du service, Mme X vit avec Y, qui déclare l'impôt sur le revenu à la même adresse que la sienne, et qu'elle ne peut, dès lors, bénéficier de la demi-part supplémentaire ;

que cette motivation est reprise, dans des termes identiques, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 6 août 2001 ;

Considérant, en premier lieu, que la motivation précitée indique clairement au contribuable les motifs de droit qui fondent les redressements envisagés ;

que la circonstance que l'administration ait mentionné les articles 6, 196 bis et 204 du code général des impôts alors qu'il est constant que les redressements en cause ont été opérés sur le fondement de l'article 194 II du même code sont, dans ces conditions, sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en outre, qu'en indiquant que Z déclarait ses impôts à la même adresse que celle de Mme X, l'administration doit être regardée comme ayant informé la requérante de ce que les « renseignements en sa possession » provenaient des déclarations d'impôts de Z et concernaient sa domiciliation à la même adresse que l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuables seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 194 II du code général des impôts que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire ne constitue un droit pour les contribuables que sous la double condition qu'ils vivent seuls et qu'ils supportent la charge du ou des enfants ;

Considérant qu'il est constant que Mme X qui, divorcée, avait en 1998 et 1999, un enfant à charge, était domiciliée, au 1er janvier de chacune de ces années, dans la maison qu'elle possède au 3 route de Massoury à Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne) où était également domicilié ;

que Mme X soutient que cette maison comporte deux logements distincts et que était locataire d'un des deux ;

qu'elle fait également valoir qu'il n'y a entre eux ni propriété commune ni communauté de vie et que Z a établi son domicile dans sa maison pour des raisons exclusivement professionnelles ;

qu'elle disposait, quant à elle, en 1999, d'un autre logement situé à Antony ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le constat d'huissier dont il ressort que certaines pièces de la maison de Mme X, situées à l'étage, sont directement accessibles à partir d'une entrée indépendante, a été établi en 2002, soit postérieurement aux années en litige ;

que, de même, le contrat de location passé avec Z, s'il est daté de 1997, n'a été enregistré qu'en 2002 ;

que Mme X n'a, par ailleurs, jamais déclaré percevoir de loyers au titre de ses revenus fonciers des années 1998 et 1999 ;

qu'enfin, la circonstance qu'elle a souscrit, en avril 1999, un contrat de bail pour un logement situé à Antony est sans incidence sur sa situation au 1er janvier de la même année ;

que, dans ces conditions, Mme X ne peut être regardée comme vivant seule, au sens des dispositions susrappelées de l'article 194 II du code général des impôts, au 1er janvier 1998 et au 1er janvier 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 4 N° 05PA00505

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