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CAA Paris 2ème ch. 08.12.2006 n°05PA04755 (Jurisprudence JL n°J390247)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 8 décembre 2006 n°05PA04755, Jus Luminum n°J390247

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA04755
Numéro Jus Luminum J390247
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 , présentée pour la société ORIENT IMPEX, dont le siège est 33, rue Yves Toudic Paris (75011), par Me Gryner ;

La société ORIENT IMPEX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9919080 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses deux demandes tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1992, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont elle indiquera le montant à la cour avant l'audience au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration relative à l'étendue du litige

Considérant que la société ORIENT IMPEX, qui a pour activité la vente de tapis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés selon la procédure contradictoire, relève appel du jugement en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses deux demandes tendant à la décharge des droits susmentionnés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées au siège de la société requérante ;

qu'il lui incombe, dès lors, d'établir qu'elle a été privée, comme elle le soutient, d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification se sont déroulées au siège de la société requérante du 31 octobre 1995 au 1er mars 1996 et que des entretiens ont notamment eu lieu les 21 décembre 1995 et 1er mars 1996 en présence du dirigeant de la société et de son conseil ;

qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les redressements auraient été opérés avant toute rencontre entre le vérificateur et l'expert-comptable, ce dont attesteraient les deux notifications de redressements en date des 21 décembre 1995 et 18 mars 1996, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des réponses ministérielles X, dont elle ne précise pas au demeurant sur quel fondement elle entend s'en prévaloir, dès lors que ces réponses sont relatives à la procédure d'imposition et ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont elle pourrait se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société au titre des exercices clos les 30 juin 1992 et 1995 le montant des ventes de tapis que la société requérante avait maintenus en stocks au motif qu'ils étaient consignés et a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () » ;

qu'aux termes de l'article 256 du même code : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. (). Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel faite : en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;

ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens ;

ou en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération. () » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'établissait pas de contrat avec les clients intermédiaires à qui elle remettait les tapis à vendre sans intégrer le prix de ces opérations dans ses résultats et sans acquitter la taxe sur la valeur ajoutée y afférente au motif que les remises de tapis ne constituaient pas des opérations de vente mais des opérations de consignation sans transfert de propriété ;

que, toutefois, si la société requérante reconnaît qu'elle ne peut produire aucun contrat justifiant la qualification de consignation des opérations litigieuses mais qu'elle a produit devant l'administration des « bons de consignation » pour chaque tapis indiquant le prix sollicité auprès du client final et une date pour le retour du tapis en cas d'absence de réalisation de la vente, elle ne produit aucun document de nature à établir que les remises de tapis étaient effectivement consignées et qu'elle se comportait en propriétaire des biens concernés jusqu'à leur vente effective par ses clients à un sous-acquéreur ;

que l'administration soutient par ailleurs sans être contredite qu'il a été observé que les tapis prétendument consignés n'étaient pas restitués à la société requérante à l'expiration du délai figurant sur les bons de consignation ;

qu'à cet égard, la circonstance invoquée par la société requérante que ses clients étaient obligés de supporter les risques liés aux vols, pertes et autres dépréciations des tapis dès leur livraison n'est pas de nature à faire regarder les opérations comme des opérations de simples consignations dans le cadre desquelles de telles obligations n'incombent normalement pas au consignataire et laisse au contraire accroire que le sous-acquéreur se comportait en propriétaire ;

qu'ainsi, en l'absence de document de nature à établir toute autre date du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration et les premiers juges, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, ont considéré que le fait générateur de la taxe correspondait à la remise des tapis aux clients de la société requérante ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que la doctrine 3 A-7-93 du 20 août 1993 se borne à énumérer les documents susceptibles d'être produits par le contribuable pour justifier le transport ou l'expédition des marchandises en précisant que la liste n'est pas exhaustive et que la valeur des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas ;

qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables pourraient se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

que, par suite, le moyen tiré de cette doctrine administrative ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses résultats imposables au titre des deux exercices clos litigieux les stocks de tapis qu'elle avait à tort consignés et a procédé aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée y afférents ;

En ce qui concerne les redressements en matière d'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute facture et dès lors que les clients de la société ORIENT IMPEX disposaient de la libre disposition des tapis qu'ils avaient acquis, la créance de la société requérante était devenue définitive à la remise desdits tapis ;

qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les stocks de tapis que la société avait considérés comme consignés dans son bénéfice imposable au titre des exercices clos les 30 juin 1992, 1994 et 1995 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 30 juin 1992 le montant de 445 683 francs HT des pertes inscrites au bilan correspondant à des créances qu'elle avait regardées comme irrécouvrables auprès de la société Franco-Persane ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. () » ;

Considérant que si la société requérante soutient qu'elle a fait appel à une société de recouvrement qui aurait adressé une lettre de relance à la société Franco-Persane le 17 avril 1991 et que cette société aurait cessé son activité en 1992, elle ne l'établit pas ;

qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à l'exception d'un courrier qu'elle a personnellement adressé à la société Franco-Persane pour une créance de 528 580 francs, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la créance en cause ait été irrécouvrable à la clôture de son exercice 1992 ;

qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la perte de ladite créance ne présentait pas, au sens des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts un caractère certain et définitif dès la clôture de l'exercice 1992 ;

Considérant, en troisième lieu, que la société n'est pas fondée à demander à la cour de procéder à une rectification d'une erreur comptable en substituant à la comptabilisation de la somme de 537 494 francs comme perte irrécouvrable, la comptabilisation pour le même montant d'une provision pour créance douteuse dès lors que l'inscription de la somme de 537 494 francs en perte irrécouvrable constitue une décision de gestion qui est opposable à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ORIENT IMPEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ORIENT IMPEX la somme, d'ailleurs non précisée, qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ORIENT IMPEX est rejetée. 5 N° 05PA04755

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