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CAA Paris 2ème ch. 08.12.2006 n°03PA03085 (Jurisprudence JL n°J288881)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 8 décembre 2006 n°03PA03085, Jus Luminum n°J288881

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 03PA03085
Numéro Jus Luminum J288881
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 , présentée par M. Paul Louis X, élisant domicile … ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9702543 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - les observations de M. Paul-Louis X, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu global de M. X au titre de l'année 1989 le déficit industriel et commercial pour un montant de 290 000 francs dont il avait fait état lors du dépôt de la déclaration de l'ensemble de ses revenus et ainsi refusé de prendre en compte les engagements de caution et autres frais qu'il avait dû honorer à raison de ses fonctions de dirigeant de la société Privilège Europe qu'il a créée en 1989 ainsi que les créances sur la société auxquelles il a renoncé ;

que M. X relève appel du jugement en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 à la suite de la réintégration de ce déficit industriel et commercial ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. X, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient commis une erreur matérielle en ne prenant pas en compte une pièce comptable relative à l'utilisation des cautions destinées à la sauvegarde et à la continuité de son emploi ;

qu'au contraire, en jugeant que M. X avait spontanément pris en charge un certain nombre de frais pour le compte de la société Privilège Europe n'ouvrant pas, de ce fait, droit à déduction de son revenu global, les premiers juges ont examiné l'ensemble des pièces versées par M. X au dossier et ont porté sur celles-ci une appréciation qui relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ;

que le grief tiré de l'erreur matérielle doit dès lors être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit en ne motivant pas les raisons pour lesquelles ils ne faisaient pas droit aux conclusions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée dès lors que le recours à une expertise est une prérogative propre du juge qui n'est pas lié par les demandes des parties, sauf texte contraire, inexistant en l'espèce ;

qu'il résulte au demeurant des pièces du dossier que le litige portait sur le point de savoir si les cautions et les frais dont M. X demandait la déduction avaient été ou non spontanément engagés, ce que les pièces du dossier permettaient d'établir sans qu'il fût recouru à une expertise ;

Considérant, enfin, que M. X soutient que le jugement est insuffisamment motivé ;

que le Tribunal administratif de Paris n'avait cependant pas l'obligation de répondre, dans sa motivation, à l'intégralité de l'argumentation développée par M. X ;

qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les moyens développés par le requérant ont été correctement analysés et qu'il y a été répondu ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du dépôt de sa déclaration de revenus pour l'année 1989, M. X avait fait état d'un déficit industriel et commercial d'un montant de 290 000 francs que l'administration a remis en cause dans le cadre d'un contrôle sur pièces ;

qu'elle n'a donc mis en oeuvre, ni la procédure de l'examen fiscale de la situation personnelle du contribuable ni la procédure de vérification de comptabilité de la société Privilège Europe dont il était le dirigeant ;

qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas respecté les garanties propres à ces deux procédures prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut () sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges rémunérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis » ;

qu'aux termes de l'article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels. » ;

qu'enfin, l'article 156 du code précité prévoit que : « L'imposition sur le revenu est établie d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui était président directeur général de la société Privilège Europe qu'il a créée en 1989 a, d'une part, renoncé à percevoir des salaires pour un montant de 60 190,91 francs et, d'autre part, renoncé à se faire rembourser les frais de déplacements qu'il avait engagés pour le compte de sa société pour un montant de 34 809,09 francs et enfin pris en charge des engagements de caution pour un montant indéterminé en l'état de l'instruction ;

que le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 1990 a fait état d'un abandon de compte courant opéré par M. X au sein de la société Privilège Europe pour un montant de 323 550 francs correspondant en particulier à des engagements de caution, des frais de déplacement et des salaires non perçus par M. X qualifiés de dettes non prélevées ;

que M. X demande que soit reconnu le caractère déductible de son revenu de l'année 1989, dans la catégorie des traitements et salaires, du montant précité ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que ledit abandon de compte courant aurait été effectué par M. X en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus au sens de l'article 13 précité du code et en particulier pour permettre le fonctionnement de la société nouvellement créée ;

que, le règlement spontané des dettes de la société, par abandon de la partie de son compte courant relative aux frais de déplacements qu'il avait engagés en 1989 et aux salaires qu'il avait renoncé à percevoir au titre de la même année, n'est pas au nombre des charges mentionnées soit à l'article 83 soit à l'article 156 du code général des impôts qui peuvent être déduites du revenu global du contribuable ;

que le règlement dont s'agit a dès lors constitué un acte de disposition dont aucun texte ne permet la déduction ;

Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que M. X a honoré, au cours de l'année 1989, différents engagements de caution pour des montants de 52 292 francs, 15 000 francs et 80 000 francs qui correspondraient à des achats de matériel et de logiciels effectués en vue de la préservation de son revenu ;

que, toutefois, M. X n'établit pas la nécessité de l'acquisition de ces immobilisations qui ne sont pas mentionnées à l'actif du bilan de la société Privilège Europe dont il était le dirigeant ;

que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant spontanément procédé au règlement des sommes litigieuses ;

que ces dépenses doivent donc être regardées, non comme des charges susceptibles d'être déduites de son revenu de l'année 1989 mais comme un emploi du revenu de M. X, dont aucun texte ne permet la déduction ;

Considérant enfin que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la prise en compte de cautions versées en 1990 pour le calcul de son revenu imposable au titre de l'année 1989 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions relatives au sursis à exécution :

Considérant que par une décision en date du 19 décembre 2003, la Cour de céans a rejeté la requête n°03PA03084 présentée par M. X et tendant à ce que lui soit accordé le sursis du jugement en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;

que, dès lors, les conclusions de sa requête tendant au sursis à exécution du jugement précité sont devenues sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Paul Louis X est rejetée. 4 N° 03PA03085

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