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CAA Paris 2ème ch. 08.12.1998 n°96PA04558 (Jurisprudence JL n°J350342)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 8 décembre 1998 n°96PA04558, Jus Luminum n°J350342

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96PA04558
Numéro Jus Luminum J350342
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

(2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 19 décembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée OMC ETUDES ET CAO, dont le siège est … (Hauts-de-Seine), par son gérant ;

la société à responsabilité limitée OMC ETUDES ET CAO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9104952/1 et 9316411/1 en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2 ) de la décharger des impositions contestées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la société OMC ETUDES et CAO fait grief au tribunal administratif d'avoir radié des registres du greffe, sa demande, enregistrée sous le n 9316411/1, présentée par elle le 17 décembre 1993, il résulte de l'instruction que ledit tribunal s'est borné, en réalité, à transférer les mémoires produits dans l'instance précitée dans le dossier enregistré sous le n 9104952/1 sur lequel il a été statué par le même jugement, et que, par ce jugement, il s'est prononcé sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés par la société requérante à l'appui de ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos les 31 août des années 1989 et 1990 ;

qu'ainsi aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation ne peut être relevée à l'encontre du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 quater et 44 sexies du code général des impôts qu'aucun régime d'exonération n'est institué en faveur des entreprises nouvelles créées entre le 1er janvier 1987 et le 30 septembre 1988 ;

que la date de création d'une entreprise pour l'application de ces dispositions s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant que la société OMC ETUDES ET CAO, ayant pour activité la formation d'entreprises dans le secteur médico-social, a déposé le 6 juin 1988 sa déclaration d'existence et a souscrit une première déclaration de chiffre d'affaires pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1988 mentionnant des recettes ainsi qu'une première déclaration de résultats faisant état d'un exercice social ouvert le 1er juin 1988 ;

que si, à partir du mois d'avril 1989, par suite de pertes apparues à son bilan dès la fin de l'année 1988, elle a procédé à une extension de son objet social à des activités d'ingénierie dans l'industrie électrique et à une réorganisation de son capital social et de sa gestion, au demeurant avec maintien de l'un des gérants-associés, ces circonstances n'ont pas entraîné la disparition de la personne morale constituée en 1988 et ne sont pas de nature à faire regarder la société comme n'ayant effectivement débuté son activité que le 2 mai 1989 ainsi qu'elle le soutient ;

qu'ainsi, et sans que l'intéressée puisse davantage utilement invoquer la circonstance que ses résultats financiers n'ont pris de l'ampleur qu'à partir de cette dernière date, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la société requérante, créée dès le mois de juin 1988, ne pouvait bénéficier du régime d'exonération de ses bénéfices prévu à l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OMC ETUDES ET CAO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la société OMC ETUDES ET CAO est rejetée. Abstrats : 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS

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