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CAA Paris 2ème ch. 08.10.2008 n°07PA05131 (Jurisprudence JL n°J503994)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 8 octobre 2008 n°07PA05131, Jus Luminum n°J503994

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 07PA05131
Numéro Jus Luminum J503994
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.11.2008

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007 , présentée pour Mlle Samia X demeurant …, par Me Mounzer ;

Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715598/7 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour elle de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mlle X fait appel du jugement en date du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour elle de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ;

Considérant que l'intéressée se borne en appel à reprendre les moyens qu'elle avait présentés devant les premiers juges et qui ont été rejetés à bon droit par le jugement attaqué ;

qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris, de rejeter les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X ne nécessite aucune mesure d'exécution ;

que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 07PA05131

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