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CAA Paris 2ème ch. 08.02.1996 n°95PA01507 (Jurisprudence JL n°J502627)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 8 février 1996 n°95PA01507, Jus Luminum n°J502627

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA01507
Numéro Jus Luminum J502627
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2008

(2ème Chambre) VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 4 mai 1995 , le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 906377/2 en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge en principal et en pénalité du précompte mobilier auquel la société Butagaz a été assujettie au titre de l'année 1985 par avis de mise en recouvrement n° 908950A ;

2°) de rétablir à hauteur de 19.933.333 F en principal et 3.139.499 F en pénalité de retard, le précompte mobilier auquel la société Butagaz doit être assujettie au titre de l'année 1985 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions. Il est également exigible, lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans …" ;

qu'il résulte de ces dispositions que le précompte mobilier n'est dû par la société distributrice que dans la mesure où le crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis du code est affecté aux produits distribués ;

qu'aux termes de l'article 158 bis du même code : "Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : - par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;

- par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société" ;

et qu'aux termes de l'article 158 ter : "les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution … résulte d'une décision régulière …" ;

que l'avoir fiscal est ainsi exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de part, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée, sur les sociétés commerciales ;

que les bénéfices réputés distribués, au regard de la loi fiscale, par l'article 111 bis du code général des impôts, du seul fait que la personne morale cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, n'entrent pas dans le champ d'application de l'avoir fiscal ni par conséquent dans celui du précompte mobilier prévu par l'article 223 sexies précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme URG, qui était jusqu'alors soumise à l'impôt sur les sociétés, s'est transformée, par décision de son assemblée générale en date du 30 décembre 1985, en société en nom collectif ;

qu'à supposer même que, comme le soutient le ministre, cette décision aurait par elle-même impliqué "un instant de raison", dès lors qu'en vertu de l'article 221-2 alinéa 2 alors en vigueur du code général des impôts cette transformation devait être considérée comme une cessation d'entreprise, la distribution effective auxdits associés des sommes qui, pour un montant total de 61.921.878 F, avaient été incorporées entre 1949 et 1963 au capital social de la société anonyme, cette distribution ne saurait être regardée comme de dividendes ouvrant aux bénéficiaires un avoir fiscal ;

qu'ainsi c'est à tort que les services fiscaux ont fait application à la société requérante des dispositions précitées de l'article 223 sexies du code au motif que, cessant d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés en 1985 du fait de la décision de transformation en société de personnes qu'elle avait prise, elle devait par application de l'article 111 bis du même code être réputée avoir distribué en 1985 la somme susmentionnée de 61.921.878 F ;

qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a prononcé la décharge du précompte immobilier auquel la société Butagaz a été assujettie au titre de l'année 1985 pour le montant de 20.994.272 F ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté. Abstrats : 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES 19-04-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - AVOIR FISCAL

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