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CAA Paris 2ème ch. 08.02.1996 n°94PA02006 (Jurisprudence JL n°J279793)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 8 février 1996 n°94PA02006, Jus Luminum n°J279793

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA02006
Numéro Jus Luminum J279793
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

(2ème Chambre) VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE FONCIERE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER" (SOFODIM) dont le siège est zone artisanale du Petit Nanterre, … (Hauts-de-Seine) par Me X…, avocat ;

elle a été enregistrée le 14 décembre 1994 au greffe de la cour ;

la société à responsabilité limitée SOFODIM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9215972/7 en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France qui lui a été assignée par une décision en date du 9 avril 1992 à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 19 juillet 1990 ;

2°) de la décharger de la redevance litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me Y…, avocat, substituant Me X…, avocat, pour la SOCIETE FONCIERE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée SOFODIM conteste la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie, par une décision du directeur départemental de l'équipement en date du 9 avril 1992 notifiée par la recette des impôts le 10 juin suivant, à raison de la construction d'un immeuble situé …, pour laquelle lui avait été accordé un permis en date du 19 juillet 1990 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments de l'intéressé, ont statué sur sa demande par un jugement qui est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé de la redevance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.520-1 du code de l'urbanisme : "Dans les zones comprises dans les limites de la région Ile-de-France … Il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes" ;

qu'aux termes de l'article R.520-1-1 : "Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L.520-1 et sous réserve de la franchise de 1000 m2 par établissement mentionnée à l'article L.520-7 : 1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements, salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;

2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux …" ;

qu'aux termes de l'article R.520-1-2 du même code : "Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L.520-1 : 1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;

2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les locaux litigieux, donnés en location par la requérante à la société Métro centrale d'achat (MCA), abritaient des services ayant pour mission de négocier les conditions d'achat des produits destinés à être distribués par les magasins "Métro" adhérents de la centrale, et qu'à cette fin y étaient reçus les représentants tant des fournisseurs que des distributeurs desdits produits ;

qu'ainsi il ne s'agissait pas de locaux où des biens ou services étaient présentés et vendus directement au public y ayant librement accès ;

que dès lors, nonobstant la qualité de société commerciale de l'entreprise MCA, ces locaux, qualifiés d'ailleurs par la société SOFODIM de locaux à usage de bureaux tant dans la demande de permis de construire que dans la déclaration de calcul des surfaces, entraient dans le champ d'application de la redevance prévue par les dispositions susrapportées du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société à responsabilité limitée SOFODIM a entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des indications portées dans la circulaire n° 86-12 du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 31 janvier 1986, les énonciations qu'elles visent, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, doivent être interprétées de manière restrictive, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme excluant du champ d'application des articles L.520-1 et R.520-1-1 précités du code de l'urbanisme des locaux affectés à l'activité, ci-dessus définie, qui est la sienne ;

Considérant, en troisième lieu, que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les locaux litigieux ne constituent par des magasins de vente ou des entrepôts commerciaux, la société requérante ne peut en toute hypothèse pas se prévaloir des dispositions de l'article R.520-1-2 alinéa 2 précitées du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée SOFODIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la société à responsabilité limitée SOFODIM succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SOFODIM est rejetée. Abstrats : 135-06-01-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA REGION ILE-DE-FRANCE 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES

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