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CAA Paris 2ème ch. 08.02.1996 n°93PA01008 (Jurisprudence JL n°J300838)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 8 février 1996 n°93PA01008, Jus Luminum n°J300838

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93PA01008
Numéro Jus Luminum J300838
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

(2ème Chambre) VU la requête présentée pour la société civile immobilière MOIMONT SURVILLIERS II c/o société anonyme Guiraudie Auffeve, dont le siège est … (8ème) ;

elle a été enregistrée le 26 août 1993 au greffe de la cour ;

la société civile immobilière MOIMONT SURVILLIERS II demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 864419 en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du solde d'imposition laissé à sa charge au titre des profits de construction réalisés au cours de l'année 1975 et mis en recouvrement le 17 juillet 1978 ;

2°) de la décharger de l'imposition contestée au besoin après avoir ordonné une expertise ou, à titre subsidiaire, de la déclarer créancière du trésor pour le compte de ses associés d'une somme équivalente au prélèvement contesté avec le bénéfice de la compensation ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 24 janvier 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé en faveur de la société civile immobilière MOIMONT SURVILLIERS II un dégrèvement de 793.534 F correspondant aux pénalités dont était assorti le prélèvement en litige ;

que, par suite, les conclusions de la requête de la société civile immobilière MOIMONT SURVILLIERS II sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que la société civile immobilière MOIMONT SURVILLIERS II conteste le prélèvement sur les profits de construction qui a été mis à sa charge au titre de l'année 1975, sur le fondement des dispositions de l'article 235 quater du code général des impôts, à raison des opérations immobilières qu'elle a réalisées à Sarcelles (Val-d'Oise) au cours de cette année ;

qu'elle fait appel du jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevable sa demande au motif que la réclamation qu'elle avait présentée le 18 octobre 1984 devant le directeur des services fiscaux était atteinte par la forclusion ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;

qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : … c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation …" ;

qu'enfin aux termes de l'article R. 196-3 : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;

Considérant, en premier lieu, que, faute pour elle d'avoir invoqué ce moyen au cours de l'instance devant les premiers juges, la société civile immobilière MOIMONT SURVILLIERS II n'est pas fondée à soutenir que ceux-ci auraient omis de statuer sur la recevabilité de la réclamation litigieuse au regard des dispositions du c de l'article R. 196-1 susrapporté du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir notifié à l'intéressée la reprise qu'elle envisageait à cet égard par lettre en date du 24 mai 1978, l'administration, selon avis de mise en recouvrement en date du 17 juillet suivant, a, par application des dispositions de l'article 235 quater I ter alors en vigueur du code général des impôts, mis à la charge de la société civile immobilière de construction-vente MOIMONT-SURVILLIERS II, pour un montant de 1.983.835 F en principal, le prélèvement qu'elles prévoient, à raison de profits générés en 1975 par la vente d'immeubles ;

que cette contribuable s'est, le 20 mai 1983, désistée d'une première instance qu'elle avait introduite devant le tribunal administratif de Versailles à l'encontre de cette imposition, le service lui en accordant, par décision prononcée le 14 décembre 1984, le dégrèvement partiel d'office, à concurrence d'une somme de 1.091.109 F; que pour soutenir qu'elle était recevable, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à adresser à l'administration, le 18 octobre 1984, une nouvelle réclamation dirigée contre le solde de l'imposition demeuré, pour un montant de 892.726 F, à sa charge, la société civile immobilière prétend que l'entrée en vigueur de l'article 23-IV de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, a constitué la réalisation d'un événement ayant motivé ladite réclamation, au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-1-c du livre des procédures fiscales ;

que, toutefois ledit article 23-IV, qui revêt un caractère interprétatif, n'a eu, en ce qui la concerne, d'autre effet que d'obliger à la regarder comme ayant été en vertu de la législation auparavant existante et comme demeurant la redevable légale de l'ensemble du prélèvement sur les profits de construction en cause ;

qu'ainsi l'entrée en vigueur de cette disposition n'a pas été de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de son assujettissement ni dans son principe, ni dans son montant ;

que dès lors, la société civile immobilière MOIMONT SURVILLIERS II, qui ne peut utilement soutenir qu'il en irait différemment s'agissant des impositions dues par ces contribuables distincts que sont ses associés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière MOIMONT SURVILLIERS II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société civile immobilière MOIMONT SURVILLIERS II à concurrence du dégrèvement de 793.534 F qui lui a été accordé en ce qui concerne les pénalités dont était assorti le prélèvement sur les profits de construction réalisés par elle au cours de l'année 1985.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière MOIMONT SURVILLIERS II est rejeté. Abstrats : 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI

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