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CAA Paris 2ème ch. 07.12.1995 n°94PA01904 (Jurisprudence JL n°J271170)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 7 décembre 1995 n°94PA01904, Jus Luminum n°J271170

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA01904
Numéro Jus Luminum J271170
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

VU la requête, présentée pour la société anonyme FRERES BOURGEOIS dont le siège est … B 6000 (Belgique) par Me X…, avocat ;

elle a été enregistrée le 25 novembre 1994 au greffe de la cour ;

la société anonyme FRERES BOURGEOIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9005492/1 et 9102040/1 en date du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1982 à 1988 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales : "L'administration ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction …" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de la réclamation adressée le 16 décembre 1988 aux services fiscaux par la SA FRERES BOURGEOIS que celle-ci n'a, à l'occasion de cette réclamation, demandé la décharge que des seules pénalités, s'élevant à la somme de 14.798 F, dont étaient assorties les impositions assignées au titre des années 1982 à 1985 ;

que, par suite, les conclusions que l'intéressée a présentées devant le tribunal administratif de Paris dans l'instance enregistrée sous le n° 9005492/1 n'étaient, en tant qu'elles étaient relatives à ces années, recevables que dans la limite de ce montant ;

Sur le principe de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " …Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet les sociétés anonymes …" ;

que, d'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée par avenant du 15 février 1971 : "1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires ( …) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés … 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux revenus procurés par l'exploitation directe, par la location ou l'affermage, ainsi que par toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers … 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent également aux revenus des biens immobiliers d'entreprises autres que les exploitations agricoles et forestières ( …)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions et stipulations combinées que la société anonyme de droit belge FRERES BOURGEOIS, qui était propriétaire au cours des années 1982 à 1988 d'un appartement situé …, était passible en France de l'impôt sur les sociétés à raison des revenus tirés ou susceptibles d'être tirés par elle de la mise dudit immeuble à disposition d'un tiers ;

que l'alinéa 5 de l'article 3 précité de la convention faisant expressément référence au cas des revenus des biens immobiliers des entreprises, la société requérante ne peut utilement soutenir, pour contester le principe de cette imposition en France, faute d'y avoir un établissement stable, que les revenus litigieux relèveraient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, visés à l'article 4-1 alinéa 1 de la convention ;

que l'existence et le montant des revenus imposables devant être appréciés au regard des règles fiscales internes à la France, elle ne peut davantage faire utilement valoir que l'absence de perception de tout revenu à raison de l'appartement dont s'agit ferait obstacle à l'application de l'article 3 précité de la convention ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'au cours des années 1982 à 1988, la société anonyme FRERES BOURGEOIS a mis gratuitement à la disposition de son dirigeant, M. Albert Frère, un appartement dont elle était propriétaire à Paris ;

que l'administration, regardant cette libéralité comme un acte anormal de gestion, a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise les loyers, évalués à un montant non contesté, que celle-ci aurait dû normalement percevoir ;

que toutefois la société anonyme FRERES BOURGEOIS fait valoir que cette mise à disposition était conforme à son intérêt propre pour la double raison que les investissements réalisés par elle en France exigeaient de fréquents séjours de son dirigeant dans ce pays et que l'utilisation par ce dernier de l'appartement en litige lui évitait d'exposer d'importants frais d'hébergement ;

qu'à l'appui de ces affirmations, elle produit des documents établissant la réalisation par elle en France d'importants investissements financiers qui n'ont pu être effectués que par suite de tractations menées par M. Albert Frère au cours de la période litigieuse et la participation de ce dernier à nombre de conseils d'administration d'entreprises ou de groupes français dans lesquels elle avait des intérêts ;

qu'ainsi elle doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve, qui lui incombe en raison de la taxation d'office dont elle a fait l'objet pour défaut de déclaration, que la mise à disposition gratuite de cet appartement ne procédait pas d'une gestion commerciale anormale ;

qu'elle est en conséquence fondée à demander, dans la limite ci-dessus précisée des demandes formulées par elle devant l'administration fiscale, la décharge des impositions en litige ;

Article 1er : La société anonyme FRERES BOURGEOIS est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988, et, dans la limite de la somme de 14.798 F, de l'impôt sur les sociétés qui a été mis à sa charge au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985.

Article 2 : Le jugement n° 9005492/1 et 9102040/1 du tribunal administratif de Paris en date du 4 janvier 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme FRERES BOURGEOIS est rejeté. Abstrats : 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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