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CAA Paris 2ème ch. 07.12.1995 n°94PA01458 (Jurisprudence JL n°J441842)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 7 décembre 1995 n°94PA01458, Jus Luminum n°J441842

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA01458
Numéro Jus Luminum J441842
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.08.2008

VU la requête enregistrée le 30 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour l'établissement public AEROPORTS DE PARIS dont le siège est … par son directeur général ;

l'établissement public AEROPORTS DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8907564/2 en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;

2°) de le décharger des impositions contestées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code de l'aviation civile ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, auquel renvoie, en matière de détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, le 1 de l'article 209 du même code : " … 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt … L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total laissé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;

qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 2° …les amortissements réellement effectués par l'entreprise …" ;

qu'il ressort de ces dispositions que, sauf exception prévue par une disposition législative expresse, une entreprise n'est en droit de pratiquer l'amortissement que des seuls éléments compris dans ses valeurs d'actif et dont elle est, en conséquence, propriétaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il n'est pas sérieusement contesté, les biens et ouvrages qui ont été remis à l'établissement public AEROPORTS DE PARIS par l'Etat, afin de lui permettre d'accomplir la mission pour laquelle il a été créé par l'ordonnance n° 45-2488 du 24 octobre 1945 codifiée aux articles L.251-1 et suivants du code de l'aviation civile, n'ont fait l'objet d'aucune disposition expresse emportant le transfert de leur propriété à l'attributaire et que seules l'administration et la jouissance de ces biens ont été confiées à l'établissement pour les besoins de son exploitation ;

qu'ainsi, au cours des exercices litigieux 1981 et 1982, l'établissement public AEROPORTS DE PARIS n'était pas en droit de pratiquer l'amortissement de ces biens et ouvrages dont il n'était pas propriétaire et qui ne pouvaient, par suite, figurer à l'actif de son bilan ;

qu'il pouvait seulement, dans la mesure où il était tenu d'assurer l'entretien et le remplacement de ceux desdits biens et ouvrages qui étaient dépréciés par l'usure ou le temps et sous réserve que les dépenses aient été prévisibles avec une certitude suffisante à la clôture des exercices, constituer à cette fin des provisions pour renouvellement ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'établissement public AEROPORTS DE PARIS invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans les instructions 4-D-1321 et 4-D-1322 de la direction générale des impôts, ces dernières, qui concernent les biens acquis en pleine propriété par une entreprise à titre onéreux ou à titre gratuit, ne sont pas applicables à l'espèce ;

que, de même, n'est en tout état de cause pas applicable à la présente affaire la doctrine administrative qui assimilerait à des apports les dotations de l'Etat aux établissements publics nationaux réalisées en espèces ;

qu'enfin la doctrine comptable invoquée par l'établissement requérant, qui ne comporte l'interprétation d'aucun texte fiscal, n'est pas opposable à l'administration fiscale ;

Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la page 5 de la lettre du ministre des finances et des affaires économiques en date du 19 novembre 1959 relative au régime fiscal applicable à l'établissement public AEROPORTS DE PARIS, lesquelles se bornent à noter que l'amortissement des biens remis par l'Etat aurait eu pour effet de rendre les exercices 1950 à 1954 déficitaires, ne peuvent être regardés comme contenant une position formellement prise par l'administration sur la situation de fait du contribuable au regard des textes fiscaux applicables en l'espèce, qui puisse être utilement invoquée par lui sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant enfin que si l'établissement public AEROPORTS DE PARIS invoque, à titre subsidiaire, la réduction d'impôt qui, résultant de la suppression à l'actif de son bilan des biens et ouvrages en litige et de la diminution de l'actif net et du bénéfice imposable qui en seraient la conséquence, viendrait compenser les compléments d'impôt qu'il conteste, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ledit établissement n'était pas davantage fondé à inscrire, ainsi qu'il l'a fait, à un compte d'apports au passif de son bilan les biens et ouvrages remis par l'Etat et dont il n'était pas propriétaire, et que l'annulation de cette écriture comptable passée à tort a pour effet à tout le moins de neutraliser celle qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public AEROPORTS DE PARIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de l'établissement public AEROPORTS DE PARIS est rejetée. Abstrats : 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT

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