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CAA Paris 2ème ch. 07.11.1996 n°95PA00628 (Jurisprudence JL n°J355038)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 7 novembre 1996 n°95PA00628, Jus Luminum n°J355038

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 7 novembre 1996
Numéro 95PA00628
Numéro Jus Luminum J355038
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.06.2008

(2ème chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 mars et 6 juin 1995 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DU PORT représentée par son maire, 97240 Le Port, par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

la COMMUNE DU PORT demande à la cour d'annuler le jugement n° 768/92 du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 15 avril 1992 du maire du Port retirant le permis de construire un immeuble à usage de hangar agricole accordé le 25 février 1992 à M. Soundroun Y… ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU PORT ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de la SCP C.L. VIER et J. BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour la COMMUNUNE DU PORT et celles de Me X… au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Z… , - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU PORT : "II - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 2) Les annexes agricoles liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole : Hangars …" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentéee le 4 décembre 1991 par M. Y… était relative à l'implantation d'un hangar pour les besoins d'une exploitation agricole située non sur une parcelle distante d'un km mais sur la parcelle cadastrée AP n 826 et 829 où il projetait d'édifier cette annexe ;

que si, à cette date, la parcelle n'était pas encore exploitée, en revanche, à la date de délivrance du permis le 25 février 1992, la commue n'établit pas que le terrain en cause n'avait pas fait l'objet d'une mise en culture ;

qu'il n'est pas contesté que cette annexe, édifiée sur les lieux même de l'exploitation, était liée et nécessaire aux besoins de celle-ci au sens des dispositions précitées du réglement du plan d'occupation des sols ;

qu'il ne ressort pas du dossier que la demande aurait présenté un caractère frauduleux de nature à entacher de nullité le permis délivré et à justifier le retrait de celui-ci ;

qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PORT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté municipal du 15 avril 1992 par lequel le maire de la COMMUNE DU PORT a retiré le permis de construire accordé le 25 février précédant à M. Y… ;

que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DU PORT à verser à M. Y… la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PORT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU PORT est condamnée à verser à M. Y… la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1)

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