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CAA Paris 2ème ch. 07.11.1996 n°95PA00046 (Jurisprudence JL n°J382923)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 7 novembre 1996 n°95PA00046, Jus Luminum n°J382923

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA00046
Numéro Jus Luminum J382923
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

(2ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 25 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Y… demeurant …, par Me Z…, avocat ;

M. Y… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9007201/1 du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me Z…, avocat, substituant Me X…, avocat, pour M. Y…, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I -Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : … d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, la construction, la réparation où l'amélioration des propriétés" ;

Considérant que M. Y… soutient que lors de l'établissement de sa déclaration de revenus de l'année 1984, il a mentionné des revenus fonciers de 45.584 F en omettant de reporter, ainsi qu'il était fondé à le faire en vertu des dispositions de l'article 31-1-1e d précitées, les déficits fonciers des années antérieures résultant des intérêts versés à la banque Auxiliaire, à la banque Stern, à la banque Pommier et à la Société de Mobilisation et d'Avances en raison des emprunts de 250.000 F, 700.000 F, 600.000 F et 500.000 F qu'il a contractés successivement auprès de ces banques en vue de la construction de la propriété qu'il a mise en location ;

que compte tenu du montant des revenus fonciers perçus en 1981, 1982 et 1983 pour 420.770 F et des intérêts payés aux banques pour 491.618 F, le déficit foncier au 31 décembre 1983 s'élevait à 70.848 F et le déficit reportable était à cette date supérieur aux revenus fonciers de l'année 1984 ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Y… établit que les deux prêts qui lui ont été consentis par la banque Auxiliaire et la banque Stern pour un montant de 250.000 F et 750.000 F ont été contractés à l'une des fins prévues par les dispositions précitées de l'article 31 du code, il résulte des indications fournies par l'intéressé lui-même que le montant des intérêts versés à la banque Stern dont il se prévaut, qui s'élève à 305.030,63 F, est inférieur aux loyers perçus en 1981, 1982 et 1983 , qui se montent à 420.770 F ;

qu'il ne saurait donc, en tout état de cause, se prévaloir d'un déficit à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que si M. Y… établit qu'un prêt lui a été consenti par la banque Pommier pour un montant de 600.000 F et par la Société de Mobilisation et d'Avances pour un montant de 500.000 F, il ne résulte pas de l'instruction que ces dettes aient été contractées à l'une des fins prévues par les dispositions précitées de l'article 31 du code et, notamment, comme le soutient le requérant, qu'ils aient constitué des crédits-relais de l'emprunt contracté auprès de la banque Stern ;

Considérant que, dans ces conditions, M. Y… ne justifie pas d'un droit à déduction des intérêts litigieux ;

Article 1er : La requête M. Y… est rejetée. Abstrats : 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS

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