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CAA Paris 2ème ch. 07.11.1995 n°94PA01547 (Jurisprudence JL n°J390319)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 7 novembre 1995 n°94PA01547, Jus Luminum n°J390319

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA01547
Numéro Jus Luminum J390319
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2008

VU la requête présentée par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1994 ;

le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-00265 en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a accordé à la société à responsabilité limitée Vitaria la décharge de l'impôt minimum des sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ;

2°) de rétablir la société à responsabilité limitée Vitaria au rôle de l'imposition minimale au titre de 1992 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des impôts directs du Territoire de la Polynésie française ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 octobre 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'appel du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE :

Considérant, d'une part, que le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE était, en vertu de la délégation reçue de l'arrêté n° 444/CM du 11 avril 1991 relatif à la représentation du territoire en justice, habilité à faire appel devant la présente cour du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 14 juin 1994 litigieux ;

que, d'autre part, M. X…, attaché juridique au secrétariat général du Gouvernement, a pu, par application des articles 5 et 6 de l'arrêté n° 138 PR du 19 avril 1993, signer la requête introductive de ladite instance d'appel ;

Sur le bien fondé de l'assujettissement de la société Vitaria, au regard du principe d'égalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 modifié section I du code des impôts directs du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition minimale égale à 0,5 % de leur chiffre d'affaires. La cotisation correspondante ne peut être inférieure à 200.000 F CFP, ni excéder 4.000.000 F CFP par exercice de 12 mois. Le chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'impôt minimum comprend l'ensemble des produits d'exploitation et des produits financiers réalisés par l'entreprise au cours de l'exercice. Le montant de l'impôt minimum est déductible de l'impôt sur les sociétés dû au titre des trois exercices suivants. Sont exonérées de l'impôt minimum : - les sociétés nouvelles pour les trois premiers exercices de douze mois ;

- les sociétés en liquidation judiciaire pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation ;

- les sociétés sans activités régulièrement déclarées en sommeil auprès du tribunal de commerce de Papeete" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sauf cas d'exonération déterminés selon des critères objectifs, toutes les personnes morales passibles en Polynésie française de l'impôt sur les sociétés sont, qu'elles aient ou non réalisé des bénéfices taxables, assujettissables à une imposition minimale calculée selon un même pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, et qui ne peut être inférieure au même plancher de 200.000 F CFP, ni supérieure au même plafond de 4.000.000 F CFP ;

qu'appliquant ainsi des règles identiques à des contribuables d'une même catégorie, elles ne comportent aucune atteinte au principe constitutionnel de l'égalité devant l'impôt ;

qu'il suit de là que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a, au motif d'une violation dudit principe, déchargé la société Vitaria de l'imposition minimale de 200.000 F CFP à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'exercice 1992 ;

qu'il y a lieu, pour la présente cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen d'assiette et les conclusions en excès de pouvoir développés par la société Vitaria en première instance ;

Sur le bien fondé de l'assujettissement de la société Vitaria au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Vitaria, les dispositions précitées n'impliquent pas, par le montant de 200.000 F CFP susindiqué, compte tenu de l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent, de limitation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, lequel n'est ni général ni absolu, qui en dénaturerait la portée ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir de la société Vitaria :

Considérant que si la société Vitaria a formulé en première instance des conclusions à fin d'annulation du rejet implicite opposé par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE à sa demande grâcieuse d'être déchargée de la cotisation minimale susmentionnée, en se bornant, à cet égard, à faire état de "dégâts causés par le cyclone Wasa sur l'exploitation de son commerce" d'hôtel-pension de famille et de sa "situation très difficile", l'intéressée n'établit pas que cette décision de refus ait été entachée, comme elle le soutient, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la société Vitaria succombant à l'instance, la lettre même des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait obstacle à ce qu'application en soit faite à son bénéfice ;

Article 1er : Le jugement n° 9300265 en date du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Papeete est annulé.

Article 2 : L'imposition minimale prévue à l'article 18 modifié section I du code des impôts directs du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est au titre de l'exercice 1992 remise à la charge de la société à responsabilité limitée Vitaria pour un montant de 200.000 F.

Article 3 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée Vitaria sont rejetées. Abstrats : 01-04-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI 01-04-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES

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