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CAA Paris 2ème ch. 07.07.2005 n°02PA02113 (Jurisprudence JL n°J456694)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 7 juillet 2005 n°02PA02113, Jus Luminum n°J456694

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 02PA02113
Numéro Jus Luminum J456694
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.09.2008

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002 , présentée pour M. Philippe X, élisant domicile …), par Me ORQ. Troussier, avocat ;

M. X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 9607351 en date du 10 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2005 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la notification de redressement adressée à M. X, le 10 mars 1994, à l'issue de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, que le vérificateur a eu différents rendez-vous avec l'intéressé avant de lui adresser une demande de justifications, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

qu'en se bornant à soutenir, pour la première fois devant la cour, aux termes d'un mémoire en réplique enregistré le jour de la clôture de l'instruction, que l'administration ne justifie pas avoir respecté l'exigence d'un débat oral et contradictoire, prévue par les dispositions de la Charte du contribuable vérifié, dont les dispositions lui sont opposables en application du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre de procédures fiscales, le requérant ne peut être regardé comme contestant sérieusement la véracité des mentions de la notification de redressement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par l'article L. 16 ;

qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, été invité, par une seconde mise en demeure en date du 15 novembre 1993, à justifier, d'une part, que les virements émanant de sa mère d'un montant total de 1.612.991 F au titre de l'année 1990 et de 677.835 F au titre de l'année 1991 étaient constitutifs d'un prêt et, d'autre part, de l'origine des trois apports en espèces crédités sur son compte courant au sein de la société à responsabilité limitée d'Etude et de financement immobilière du dôme et du diamant (SEFIDD) ;

qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a apporté aucune justification supplémentaire en réponse à cette seconde mise en demeure ;

Considérant, en premier lieu, que si les transferts d'argent entre parents proches sont présumés constituer des avances à caractère familial, cette présomption cède lorsque les intéressés sont en relation d'affaires ;

que, tel est le cas en l'espèce, M. X étant le gérant de la société SEFIDD dont sa mère est la principale associée ;

que, de surcroît, eu égard à l'importance et à la fréquence des virements effectués par Mme X en faveur de son fils, l'administration était fondée à demander à l'intéressé des justifications de nature à établir qu'il s'agissait effectivement d'avances ou de prêts ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant des apports sur son compte courant, le chèque dont l'intéressé faisait état ne pouvait suffire à attester l'origine de sommes qui avaient été remises en espèces ;

Considérant que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que, par leur imprécision, les réponses apportées par M. X aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées devaient être assimilées à un défaut de réponse, au sens des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, et a, par suite, taxé d'office les revenus dont l'origine demeurait indéterminée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il incombe, dans les circonstances de l'espèce, au requérant de justifier que les virements effectués en sa faveur par sa mère correspondaient à des avances ou des prêts ;

qu'il ne produit aucune pièce justificative, à cet effet ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que les apports en espèces d'un montant de 250.000 F, de 100.000 F et de 150.000 F crédités respectivement sur son compte courant au sein de la société SEFIDD, les 19 avril, 29 mai et 28 juin 1990, ont été financés grâce au retrait sur ce même compte courant d'une somme de 500.000 F, le 11 avril 1990, les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir une corrélation entre le retrait opéré sous forme d'un chèque établi par ladite société en sa faveur et les apports effectués sous forme d'espèces ;

qu'au surplus, le requérant ne fait état d'aucune explication justifiant ce double mouvement financier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02PA02113

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