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CAA Paris 2ème ch. 07.06.2001 n°00PA03704 (Jurisprudence JL n°J274058)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 7 juin 2001 n°00PA03704, Jus Luminum n°J274058

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 00PA03704
Numéro Jus Luminum J274058
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

l'ordonnance n 2265 85 du 24 novembre 2000 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée le 16 octobre 2000 au tribunal administratif de Paris par M. Joseph X… ;

VU la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. X…, demeurant … ;

M. X… demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 0007372/1 du 28 septembre 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision correspondant aux sommes résultant du refus par l'administration fiscale de le faire bénéficier, en sa qualité de médecin conventionné, du cumul de la déduction forfaitaire de 3 % et de l'abattement du groupe III avec l'abattement de 20 % réservé aux adhérents des associations agréées ;

2 ) de décider l'attribution de ladite provision pour la totalité des sommes réclamées soit 5.800 F et 6.400 F, au titre des années 1996 et 1997, majorées des intérêts moratoires ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.000 F au titre des frais irrépétibles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X… fait appel de l'ordonnance en date du 28 septembre 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a rejeté sa demande de provision pour une somme correspondant au refus par l'administration fiscale de le faire bénéficier, en matière d'imposition sur le revenu au titre des années 1996 et 1997, en sa qualité de médecin conventionné, du cumul de la déduction forfaitaire de 3 % et de l'abattement du groupe III avec l'abattement de 20 % réservé aux adhérents des associations agréées ;

Considérant que M. X…, dès lors que lui est opposable la condition, contenue dans l'instruction du 14 février 1985 (BODGI 5T-1-85) et confirmée par une note 5G-399 du 17 juin 1999, de non cumul des déductions forfaitaires pour frais professionnels prévues par la note 5P-5-72 du 7 février 1972 avec l'abattement de 20 % pour adhésion à une association de gestion agréée, ne saurait se prévaloir du bénéfice desdites déductions ;

que, par suite, l'existence de l'obligation dont se prévaut le requérant ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable ;

qu'il s'ensuit que M. X… n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS

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