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CAA Paris 2ème ch. 07.05.1997 n°95PA03030 (Jurisprudence JL n°J460375)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 7 mai 1997 n°95PA03030, Jus Luminum n°J460375

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA03030
Numéro Jus Luminum J460375
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.09.2008

(2ème chambre) VU, enregistrée le 3 août 1995 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Claude BERGEAL demeurant … ;

M. BERGEAL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9400926/1 du 4 mai 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2 ) de lui accorder dans sa totalité la décharge sollicitée ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 F au titre des frais irrépétibles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, faisant droit en appel à la demande d'étalement, présentée par M. BERGEAL sur le fondement de l'article 163 du code général des impôts, du revenu exceptionnel provenant du versement d'une indemnité de départ qu'il a perçue en 1990, l'administration a, par une décision du 27 septembre 1996, postérieure à l'introduction de la requête, prononcé, pour son montant restant en litige après décision des premiers juges, la totalité du dégrèvement, soit 138.038 F, afférent à l'année de réalisation de ce revenu, et mis en recouvrement le 31 décembre 1996 les impositions supplémentaires résultant de cette demande au titre des années 1987, 1988 et 1989, soit 42.932 F pour 1987, 52.885 F pour 1988 et 38.678 F pour 1989 ;

que, dans la limite de 4.179 F correspondant à la réduction de droits ainsi obtenue par M. BERGEAL, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a fait droit à la demande d'étalement présentée par M. BERGEAL sur le fondement de l'article 163 du code général des impôts et prononcé les dégrèvements correspondants ;

que le moyen tiré par le requérant de l'irrégularité de procédure tenant au caractère fantaisiste des calculs produits par l'administration devant le tribunal administratif est ainsi, en tout état de cause, inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la remise en cause du contrat qui liait M. BERGEAL, directeur général salarié de la société Ovako Bamarec, à cette société, une transaction est intervenue le 15 octobre 1990 entre les parties, aux termes de laquelle l'intéressé, alors âgé de 59 ans, a reçu, d'une part, une indemnité de 93.100 F à titre de salaires et primes de même nature et, d'autre part, une somme de 780.000 F qualifiée de dommages et intérêts ;

que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu l'indemnité de 780.000 F qui, selon elle, était destinée à compenser en totalité la perte de salaires consécutive au départ de M. BERGEAL de la société Ovako Bamarec ;

que par le jugement attaqué, le tribunal a écarté de la base d'imposition une somme de 390.000 F comme représentant la part de l'indemnité litigieuse concernant un préjudice autre que purement pécuniaire et regardé le surplus, soit 390.000 F, comme compensant une perte de salaires ;

Considérant que, pour contester le jugement, M. BERGEAL soutient que l'indemnité litigieuse a été calculée principalement pour compenser la perte de droits à la retraite qu'il a subie du fait de son éviction, laquelle, calculée jusqu'à l'âge de 79 ans correspondant à la durée de vie moyenne d'un homme, se monte à 652.000 F et, pour le surplus, pour réparer les troubles dans les conditions d'existence liés à son départ ;

que, cependant, compte tenu notamment de son ancienneté limitée en tant que salarié dans l'entreprise, où il n'exerçait ses fonctions que depuis quatre mois et demi, de son âge à la date de son départ, et de l'absence de justification quant à l'importance des troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque, M. BERGEAL n'établit pas qu'en évaluant à 390.000 F la somme devant être soumise à imposition, le tribunal aurait fait une appréciation insuffisante du préjudice résultant pour lui des divers troubles subis, et notamment de la perte de ses droits à la pension de retraite ;

Considérant, par ailleurs que la circonstance que l'indemnité de 93.100 F n'aurait pas été imposée si elle lui avait été versée en vertu des dispositions du code du travail ou en exécution d'une convention collective est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du présent litige ;

que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle devrait être ajoutée au montant de l'indemnité litigieuse dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de l'indemnité couvrant un préjudice autre que la perte de revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. BERGEAL n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a en partie rejeté sa demande ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. BERGEAL tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. BERGEAL dans la limite de 4.179 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Abstrats : 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES

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