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CAA Paris 2ème ch. 07.05.1997 n°94PA01060 (Jurisprudence JL n°J377584)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 7 mai 1997 n°94PA01060, Jus Luminum n°J377584

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA01060
Numéro Jus Luminum J377584
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 juillet 1994 , présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est …, par Me X…, avocat ;

la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9105606/6 en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que Gaz de France, la commune de Vitry-sur-Seine, la société Bâtiment Industrie et Réseaux et la société Gallet-Delage soient déclarés solidairement responsables du préjudice que lui ont causé les désordres survenus sur le pont-route à Choisy-le-Roi et soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 2.019.730 F ainsi que les intérêts légaux à compter du 8 juillet 1987 ;

2 ) de condamner solidairement les défendeurs de première instance à lui payer le montant de son préjudice augmenté des intérêts légaux ;

3 ) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4 ) de condamner les défendeurs aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ;

5 ) de les condamner solidairement à lui payer une somme de 20.000 F au titre des frais d'expertise ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations du cabinet X…, avocat, pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, celle de Me Y…, avocat pour la commune de Vitry-sur-Seine, celles du cabinet PELISSIER, avocat, pour Gaz de France et celles de Me Z…, avocat, pour la société anonyme Entreprises Générales Electriques Gallet-Delage, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Gallet-Delage : Sur le principe de la responsabilité :

Considérant que des désordres importants ont affecté, en février 1985, le pont-route, dit de la Voie d'Amour, qui franchit les voies de la ligne Paris-Orléans de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) au point kilomé-trique 8,425 ;

que, de ce fait, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS a dû ralentir ou interrompre le trafic ;

qu'en raison du préjudice qu'elle a ainsi subi, elle a demandé la condamnation solidaire de Gaz de France, de la commune de Vitry-sur-Seine et des sociétés Bâtiment Industrie et Réseaux et Gallet-Delage à lui verser une indemnité de 2.019.730 F devant le tribunal administratif de Paris ;

qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux rapports d'expertise, que le lien de causalité entre le préjudice subi par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS en 1985 et les travaux effectués en 1974 sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Vitry-sur-Seine par la société Gallet-Delage n'est pas établi ;

qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions dirigées contre cette société, ainsi que les conclusions dirigées contre la commune de Vitry-sur-Seine, dont il n'est pas prouvé qu'elle ait effectué d'autres travaux sur l'ouvrage ;

qu'en revanche, il résulte des mêmes rapports d'expertise que la société Bâtiment Industrie et Réseaux a effectué, pour le compte de Gaz de France, au mois de juillet 1984, des travaux de pose d'une canalisation de gaz sur le pont qui l'ont amenée à couper des armatures métalliques de grand diamètre nécessaires à la résistance de l'enZOO. lement ;

que ces travaux sont à l'origine des désordres qui ont affecté le pont moins d'un an après et qu'aucune faute résultant d'un défaut de surveillance des travaux réalisés antérieurement à 1984 ne peut être mise à la charge de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;

que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 novembre 1993 doit en conséquence être annulé en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions dirigées contre Gaz de France et la société Bâtiment Industrie et Réseaux ;

qu'il y a lieu de condamner solidairement Gaz de France et cette société à réparer le préjudice subi par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant que le montant de ce préjudice, évalué 2.019.738,98 F par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, n'est contesté par aucune partie ;

qu'il y a lieu dès lors de condamner solidairement Gaz de France et la société Bâtiment Industrie et Réseaux à verser cette somme à la requérante ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que si la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande que les intérêts légaux soient décomptés à compter du 8 juillet 1987, date du dépôt du rapport d'expertise, elle n'établit pas avoir, antérieurement à l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif le 4 juin 1991, demandé aux défendeurs le paiement de l'indemnité ;

que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS a demandé la capitalisation des intérêts le 25 juillet 1994 ;

qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que le présent arrêt retenant le principe de la responsabilité de Gaz de France et de la société Bâtiment Industrie et Réseaux, il y a lieu de mettre à leur charge solidairement les frais de cette expertise ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que Gaz de France et la société Bâtiment Industrie et Réseaux s'appellent mutuellement en garantie ;

que leur recours en garantie a pour fondement les fautes commises dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ;

qu'il ne résulte pas des éléments du dossier qu'une réception définitive prononcée sous réserves aurait mis fin aux rapports contractuels nés du marché ;

que selon l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché conclu entre Gaz de France et la société Bâtiment Industrie et Réseaux, l'entrepreneur a, même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite de ces travaux, sauf s'il établit que cette conduite oéu ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service ;

qu'ainsi Gaz de France est fondé à demander que la société Bâtiment Industrie et Réseaux soit condamnée à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, sans que celle-ci puisse se prévaloir de ce que Gaz de France n'ait pas formulé de réserve ni prévenu la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS du sectionnement des armatures ;

que l'appel en garantie de la société Bâtiment Industrie et Réseaux doit dès lors être rejeté ;

Sur la demande de la société Gallet-Delage tendant à la condamnation de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS pour procédure abusive :

Considérant que la procédure diligentée à l'encontre de la société Gallet-Delage par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ne présente pas, en l'espèce, un caractère abusif ;

qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à verser à cette société une somme de 250.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur les demandes de remboursement de frais :

Considérant que Gaz de France et la société Bâtiment Industrie et Réseaux succombent dans la présente instance ;

qu'il y a lieu de les condamner solidairement à verser à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que les dispositions du même article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Bâtiment Industrie et Réseaux à l'encontre de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;

qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la commune de Vitry-sur-Seine et de la société Gallet-Delage et de condamner la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à verser à chacune d'elles la somme de 5.000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;

Article 1er : La commune de Vitry-sur-Seine et la société Gallet-Delage sont mises hors de cause.

Article 2 : Gaz de France et la société Bâtiment Industrie et Réseaux sont condamnés solidairement à verser à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS une somme de 2.019.738,98 F.

Article 3 : Cette somme portera intérêt à compter du 4 juin 1991, date d'enregistrement de la demande au tribunal administratif.

Article 4 : Les intérêts échus le 25 juillet 1994 seront capitalisés à compter de cette date pour porter eux-mêmes intérêt.

Article 5 : Les frais d'expertise sont mis solidairement à la charge de Gaz de France et de la société Bâtiment Industrie et Réseaux.

Article 6 : La société Bâtiment Industrie et Réseaux garantira Gaz de France de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Article 7 : Gaz de France et la société Bâtiment Industrie et Réseaux sont condamnés à verser solidairement une somme de 10.000 F à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 8 : La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est condamnée à payer respectivement à la commune de Vitry-sur-Seine et à la société Gallet-Delage une somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 9 : Les conclusions de la société Bâtiment Industrie et Réseaux ainsi que le surplus des conclusions de la commune de Vitry-sur-Seine, de la société Gallet-Delage et de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS sont rejetés.

Article 10 : Le jugement n 9105606/6 en date du 16 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Abstrats : 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE

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