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CAA Paris 2ème ch. 07.04.2006 n°03PA03128 (Jurisprudence JL n°J413074)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 7 avril 2006 n°03PA03128, Jus Luminum n°J413074

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 03PA03128
Numéro Jus Luminum J413074
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2003 , présentée pour M. Bernard X, élisant domicile avenue du … …, par Me Usang, avocat ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100041 du 29 avril 2003 du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a limité à 56 000 F CFP le montant de l'indemnité due par le territoire de la Polynésie française en réparation du préjudice que lui a causé une faute commise par les services de la paierie du territoire ;

2°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 1 143 000 F CFP en réparation de ce préjudice ;

3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-205 AT de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 23 novembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la délibération n° 95-205 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 23 novembre 1995 : « Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire. Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable » ;

Considérant que le payeur du territoire de la Polynésie française a émis le 24 juillet 2000 auprès du centre des chèques postaux de Papeete un avis à tiers détenteur afin de recouvrer des traitements indûment perçus par M. Bernard X, adjoint administratif au service territorial des transports terrestres ;

que M. X demande la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 1 143 000 F CFP, en invoquant la faute qu'auraient commise les services de la paierie du territoire en émettant l'avis à tiers détenteur litigieux sans avoir effectué au préalable une tentative de recouvrement amiable ;

que sa contestation se rattache ainsi la régularité en la forme de l'acte de poursuites que constitue l'avis à tiers détenteur ;

qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la validité en la forme d'un acte de poursuites, quelle que soit la nature de la créance dont il tend à assurer le recouvrement ;

que le juge administratif n'était donc pas compétent pour examiner les conclusions de M. X, tendant à la réparation du préjudice résultant de la faute commise par les services de la paierie ;

qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Papeete a statué sur lesdites conclusions et, par voie de conséquence, de rejeter celles-ci comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 29 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. 3 N°03PA03128

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