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CAA Paris 2ème ch. 07.04.2006 n°03PA01418 (Jurisprudence JL n°J321936)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 7 avril 2006 n°03PA01418, Jus Luminum n°J321936

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 03PA01418
Numéro Jus Luminum J321936
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003 , présentée pour la société MEKATRADE, dont le siège social est situé …, par Me Y…, avocat ;

la société MEKATRADE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9617331 en date du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990 à 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - les observations de Me X… Violaine, pour la société MEKATRADE, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;

Considérant que la société anonyme MEKATRADE a été créée le 1er octobre 1989, par trois anciens cadres ou dirigeants de la société Merkuria Sucden ;

qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1990 et 1991 et d'un contrôle sur pièces portant sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1994, l'administration a remis en cause le régime d'exonération des bénéfices prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, sous lequel s'était placée cette société, au motif que sa création procédait de la reprise d'une activité préexistante de négoce d'engrais exercée par la société MERKURIA SUCDEN ;

que la société MEKATRADE a été, par voie de conséquence, assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés ;

qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Considérant que, pour estimer que l'activité de négoce d'engrais créée par la société MEKATRADE constituait la reprise d'une activité préexistante de la société Merkuria Sucden, l'administration s'est fondée sur la circonstance, en premier lieu, que le démarrage de l'activité de la société MEKATRADE a coïncidé avec l'arrêt de l'activité de négoce d'engrais par la société Merkuria Sucden, en second lieu, que, dans les premiers mois de son activité, la société MEKATRADE avait les mêmes clients que la société Merkuria Sucden ;

qu'il résulte cependant de l'instruction, notamment des pièces produites en appel, d'une part, qu'à la date de création de la société MEKATRADE, la société Merkuria Sucden n'avait pas renoncé à son activité de négoce d'engrais et qu'elle n'a pris la décision de cesser cette activité qu'en avril 1990, d'autre part, que le marché international des engrais ne comptait qu'un nombre limité d'acheteurs, souvent constitués de centrales d'achats ou d'organismes publics ;

que la société MEKATRADE, par suite, ne pouvait que prospecter la même clientèle que la société Merkuria Sucden ;

que, par ailleurs, en admettant que les clients gagnés par la société MEKATRADE auraient cessé de s'approvisionner auprès de la société Merkuria Sucden, il ne résulte pas de l'instruction que ce transfert de clientèle aurait été organisé, d'une manière ou d'une autre, par les sociétés en cause et qu'il n'aurait pas résulté du libre jeu de la concurrence ;

qu'à elle seule, la circonstance que l'accord transactionnel passé le 28 juin 1989 entre la société Merkuria Sucden et M. Z…, ancien cadre de cette entreprise et membre fondateur de la société MEKATRADE ne comporte pas de clause interdisant à l'intéressé d'exercer une activité dans le domaine du commerce des engrais ne suffit pas à révéler un tel arrangement ;

qu'enfin, il est constant qu'il n'existait aucun lien juridique ou commercial entre les deux sociétés ;

qu'il résulte de ce qui précède que la société MEKATRADE ne peut être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante, au sens du III de l'article 44 sexies précité ;

qu'il y a lieu en conséquence de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires correspondant à ce redressement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société MEKATRADE en conséquence de la remise en cause du régime de l'article 44 sexies s'élèvent, en droits et pénalités, pour les années 1990, 1991 1992, 1993 et 1994, respectivement aux sommes de 2 881 860 F (439 336,72 euros), 2 512 288 F (382 995,84 euros), 1 149 394 F (175 223,99 euros), 837 104 F (127 615,68 euros) et 42 175 F (6 429,54 euros) ;

que la société MEKATRADE est fondée à demander la décharge des sommes en cause ;

DECIDE : Article 1er : La société MEKATRADE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, à concurrence des sommes mentionnées dans les motifs qui précèdent.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 3 N° 03PA01418

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