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CAA Paris 2ème ch. 05.05.1998 n°96PA00833 (Jurisprudence JL n°J253081)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 5 mai 1998 n°96PA00833, Jus Luminum n°J253081

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96PA00833
Numéro Jus Luminum J253081
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.05.2008

(2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 mars 1996 , la requête présentée pour M. OYO. X…, demeurant ... mandataire, M. Maurice Y…, gérant de la société à responsabilité limitée Ofreca ;

M. FERRANT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 86-5109 en date du 20 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans des rôles de la commune de Saint-Gratien et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;

2 ) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. FERRANT tend à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. FERRANT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une vérifi-cation approfondie de sa situation fiscale personnelle à l'issue desquelles, en raison de l'irrégularité non contestée de sa comptabilité et de l'absence de séparation de son patrimoine privé et professionnel, la reconstitution de ses recettes a été faite à partir d'enrichissements injustifiés ;

que les compléments d'impôt faisant l'objet du présent litige ayant été établis selon les procédures de rectification d'office et de taxation d'office, en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales M. FERRANT supporte la charge de la preuve de l'exagération des compléments d'impôt qu'il conteste ;

que si, à fin d'apporter cette preuve, il produit une attestation en date du 3 novembre 1983 de la banque Gravereau certifiant que Mme Jeanine Ferrant a détenu au cours de l'année 1982 et des années précédentes des bons de caisse qu'elle avait souscrits sous forme anonyme et indiquant qu'il y a tout lieu de penser que l'intéressée a versé en espèces sur son compte personnel, du 14 novembre 1979 au 28 septembre 1981, diverses sommes à la suite du paiement par la banque des intérêts servis sur ces bons de caisse en cause, cette attestation, qui fait d'ailleurs état de dates et de montants qui ne correspondent pas exactement à ceux des sommes en litige, n'est pas suffisamment précise quant à la réalité des opérations alléguées et quant à leur bénéficiaire pour pouvoir constituer la preuve requise de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. … Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification …" ;

qu'il est constant en l'espèce que le bénéfice des dispositions précitées n'a pas été demandé par M. FERRANT avant la mise en recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu contestés ;

que, dès lors, le moyen ainsi invoqué doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FERRANT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. FERRANT est rejetée. Abstrats : 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)

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