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CAA Paris 2ème ch. 04.02.1999 n°98PA03800 (Jurisprudence JL n°J352035)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 4 février 1999 n°98PA03800, Jus Luminum n°J352035

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98PA03800
Numéro Jus Luminum J352035
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

(2ème Chambre A) VU, enregistrée le 28 octobre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme AFFICHE EUROPEENNE, dont le siège est situé …, représentée par son président ;

la société anonyme AFFICHE EUROPEENNE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9808157/1 du 27 mai 1998 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de mutation qui lui ont été réclamés à raison du transfert d'un fonds de commerce ;

2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3 ) de la faire bénéficier du sursis de paiement ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement le tribunal compétent est le tribunal de grande instance …" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif, la société anonyme AFFICHE EUROPEENNE s'est bornée à demander la réduction des droits de mutation qui lui ont été réclamés à l'occasion du transfert d'un fonds de commerce ;

que ces droits de mutation constituant des droits d'enregistrement, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, nonobstant la double circonstance que la réduction des droits était demandée en application d'une décision d'agrément prise en 1992 et que, dans sa décision du 24 avril 1998 rejetant la demande préalable présentée par la société anonyme AFFICHE EUROPEENNE, tendant à l'application de cet agrément, l'administration ait indiqué à celle-ci que le litige en cause relevait de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que si, dans sa requête devant la cour, enregistrée le 28 octobre 1998, la société anonyme AFFICHE EUROPEENNE indique contester la décision en date du 24 avril 1998 par laquelle l'administration a refusé, à la suite du redressement fiscal dont elle a fait l'objet, d'étendre à la valeur des biens ainsi redressée l'agrément dont elle avait bénéficié en 1992, ces conclusions présentées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir sont nouvelles en appel et de surcroît tardivement présentées devant la cour ;

qu'elles sont en conséquence irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme AFFICHE EUROPEENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Article 1er : La requête de la société anonyme AFFICHE EUROPEENNE est rejetée. Abstrats : 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE

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