» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 2ème ch. 01.12.1998 n°97PA01118 (Jurisprudence JL n°J426159)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 1er décembre 1998 n°97PA01118, Jus Luminum n°J426159

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97PA01118
Numéro Jus Luminum J426159
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.08.2008

(2ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 mai 1997 , la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAMP, dont le siège social est situé …, par Me X…, avocat ;

la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAMP demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9603204 en date du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 69.184 F qu'elle a déclaré au titre du 2ème trimestre de l'année 1995 ;

2 ) de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAMP, constituée le 23 septembre 1993 et dont l'objet social est l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail de tout immeuble ou biens et droits immobiliers, demande la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 69.184 F qu'elle a déclaré au titre du deuxième trimestre de l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 193 et 195 de l'annexe II au code général des impôts que l'option prévue au 2 de l'article 260 du code général des impôts en faveur des personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins d'une activité doit être déclarée, immeuble par immeuble ou ensemble immobilier par ensemble immobilier, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du 1 de l'article 286 du même code selon lesquelles "toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration" ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAMP soutient qu'elle a adressé à la recette des impôts de Charenton-le-Pont, en date du 4 octobre 1993, une lettre par laquelle elle optait pour l'assujettissement de son activité à la taxe sur la valeur ajoutée ;

que si elle a produit une copie de cette lettre, elle ne se prévaut d'aucun document établissant la réalité et la matérialité de son envoi à la recette des impôts ;

que cette prétendue lettre d'option ne précise d'ailleurs pas l'immeuble ou l'ensemble immobilier concerné ;

que la circonstance que l'administration ait envoyé à la société requérante des imprimés de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'établit pas que l'option en cause a effectivement été faite et qu'elle a été reçue et retenue par l'administration ;

qu'ainsi, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAMP ne peut pas être regardée comme ayant régulièrement opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de location d'immeuble nu à usage professionnel qu'elle a réalisé ;

que, dès lors, elle n'est pas fondée à exercer son droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations et, par suite, à demander le remboursement du crédit de taxe en résultant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAMP est rejetée. Abstrats : 19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions