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CAA Paris 29.12.2000 n°96PA01701 (Jurisprudence JL n°J88293)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 29 décembre 2000 n°96PA01701, Jus Luminum n°J88293

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96PA01701
Numéro Jus Luminum J88293
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 29 décembre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre A) VU, enregistrée le 13 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL LA MARBRERIE ayant son siège social 24 bis, place de la Nation, 75012 Paris, par Me Jean Claude GIRARD, avocat ;

la SARL LA MARBRERIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911292224/2 du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA MARBRERIE, qui exploitait un commerce de marbrerie d'art et d'aménagement de salles de bains, a fait l'objet d'une procédure diligentée en 1988 dans le cadre de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales par la brigade de la direction nationale des enquêtes fiscales au cours de laquelle ont été saisis notamment un cahier où était consigné une comptabilité occulte ainsi que diverses factures et bons de commandes ;

qu'après la restitution des documents saisis, la SARL LA MARBRERIE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée des années 1985 et 1986 ;

qu'au terme de ce contrôle, le service a reconstitué les recettes commerciales de la société pour tenir compte des éléments figurant dans la comptabilité occulte ;

que l'intéressée, n'ayant pas déposé ou ayant déposé hors délais ses diverses déclarations de chiffre d'affaires, s'est vue notifier le 29 juillet 1988 les droits en litige dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal :

Considérant que, si la SARL LA MARBRERIE allègue que le tribunal administratif de Paris qu'elle avait saisi, outre de sa demande tendant à la décharge de compléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'une demande dirigée contre des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés, lui aurait communiqué les mémoires concerant ces deux instances en confondant leur numéro, il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que le tribunal lui a transmis l'ensemble des mémoires et des pièces produites par l'administration ;

que, si certains mémoires lui ont été notifiés avec retard, elle a disposé de délais suffisants pour y répondre ;

que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'instruction de sa demande devant les premiers juges aurait été entachée d'irrégularité ;

Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation préalable :

Considérant que si la SARL LA MARBRERIE soutient que la décision de rejet de sa réclamation préalable par le directeur des services fiscaux serait irrégulière, un tel moyen, qui se rapporte à une décision postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, est sans influence sur leur régularité et leur bien-fondé ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant, en premier lieu, que si la SARL LA MARBRERIE allègue qu'elle a fait l'objet de deux notifications de redressement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1985, il résulte de l'instruction que les rehaussements notifiés le 17 juillet 1987 par le service gestionnaire du dossier, dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier de la requérante, sont indépendants des redressements notifiés par le service de vérification le 29 juillet 1988, dès lors que ce dernier n'a pris en compte que des sommes figurant sur la comptabilité occulte saisie dans le cadre de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ;

qu'ainsi, le moyen manque en droit ;

Considérant, en second lieu, que si la SARL LA MARBRERIE soutient qu'elle n'aurait pas eu communication de diverses pièces, notamment de bons de commande et factures saisis à l'occasion de la perquisition précitée et que le vérificateur a utilisés dans sa reconstitution, il est toutefois constant qu'elle a signé le reçu de remise des documents saisis qui mentionnait, outre le cahier dans lequel était consignée la comptabilité occulte, les bons de commande et les factures auxquels elle se réfère ;

qu'il suit de là, que le moyen manque en fait ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R[*256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte2 Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi et signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas été portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits." ;

Considérant que, si la SARL LA MARBRERIE soutient que l'avis de mise en recouvrement du 4 avril 1990, serait insuffisamment motivé pour se borner à se référer, à la seule notification de redressement du 29 juillet 1988 sans tenir compte des modifications des bases décidées par la lettre 3926 du 5 août 1989, l'administration était, en application des dispositions précitées de l'article R*]256-1-2 du livre des procédures fiscales, dispensée d'indiquer les éléments de calcul des droits redressés dans l'avis litigieux, dès lors que la société n'avait pas souscrit dans les délais les déclarations nécessaires au calcul desdits droits ;

Sur le bien-fondé des bases arrêtées d'office :

Considérant que la SARL LA MARBRERIE, qui a été régulièrement taxée d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases qu'elle conteste ;

Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient qu'outre les doubles emplois précités dus à l'envoi de deux notifications successives, le vérificateur n'a pas tenu compte de la déclaration de mars 1985 faisant apparaître un chiffre d'affaires de 47.845 F déjà taxé par le service gestionnaire, il résulte de l'instruction que le service, aussi bien lors de la première taxation dans le cadre du contrôle sur pièces que dans celle résultant de la vérification de comptabilité, n'a pas repris les éléments qui avaient déjà fait l'objet d'une précédente taxation ;

qu'ainsi, la SARL LA MARBRERIE n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait à ce titre l'objet d'une double imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL LA MARBRERIE fait grief au vérificateur de ne pas avoir tenu compte des justificatifs présentés en réponse à la notification de redressement du 29 juillet 1988 et qui étaient globalement répertoriés dans un tableau récapitulatif joint à ladite réponse ;

que, toutefois, il résulte de l'examen des pièces du dossier que ledit tableau, qui se présente sous la forme d'un simple relevé de chiffres sans indication précise ne saurait pour ce motif être regardé comme établissant l'existence d'éventuel double emploi ;

que, par suite, le moyen doit être écarté

Considérant, en troisième lieu, que si, s'agissant des travaux réalisés pour M. Useille, la SARL LA MARBRERIE fait valoir que le devis qui sert de base à la taxation comprend des sommes qui ont été facturées directement à M. Useille par son fournisseur la SA Procobat et que, d'une façon générale, les écarts constatés entre la facturation de son sous-traitant et sa propre comptabilisation proviennent de différences d'intitulés dans la désignation du client, elle n'assortit, toutefois, ses allégations d'aucun élément précis permettant d'en vérifier l'exactitude et le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant de la remise en cause de la taxe déductible, la SARL LA MARBRERIE soutient que les redressements opérés à ce titre seraient injustifiés au motif, d'une part, qu'ils seraient la conséquence d'un simple décalage du fait générateur dès lors que ses fournisseurs sont assujettis à la taxe selon les débits et, d'autre part, que certaines déductions remises en cause sur le fondement de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts, se rattacheraient à des opérations réalisées dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise ;

que, toutefois, l'intéressée, en appel, n'assortit ses allégations d'aucun élément factuel précis susceptible de mettre la cour en mesure d'en apprécier leurs mérites ;

que, dès lors de tels moyens doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA MARBRERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA MARBRERIE est rejetée.

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