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CAA Paris 29.12.1992 n°92PA00587 (Jurisprudence JL n°J164778)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 29 décembre 1992 n°92PA00587, Jus Luminum n°J164778

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date 29 décembre 1992
Numéro 92PA00587
Numéro Jus Luminum J164778
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 29 décembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme X agissant au nom de son fils mineur Y par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9108525/4 du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2.500.000 F augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice que son fils a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 2.500.000 F augmentée des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts, d'autre part, la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la santé publique ;

VU la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le ministre de la santé et de l'action humanitaire, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'en définissant les règles applicables en matière de transfusion sanguine, les dispositions combinées des articles L.666 à L.673 du code de la santé publique et du décret du 16 janvier 1954 modifié ont seulement confié à l'Etat le rôle de fixer les conditions "d'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés" et de contrôler les établissements publics ou privés de transfusion sanguine, lesquels ont reçu notamment la mission d'intérêt général de préparer, de conserver et de délivrer à titre onéreux ces produits ;

qu'en particulier, les articles L.669 et L.670 du code précité font obligation à l'autorité ministérielle compétente d'édicter la réglementation nécessaire afin que soit préservée, en toute circonstance, la qualité du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques ;

qu'eu égard aux difficultés inhérentes à l'exercice de ces attributions, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat serait engagée par une faute commise dans l'organisation et le fonctionnement d'un service public de la transfusion sanguine doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient la requérante, eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations scientifiques disponibles avant le début de l'année 1985, y compris celles résultant de la communication faite à la séance du 22 novembre 1984 de la commission consultative de la transfusion sanguine, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir, dès cette époque, d'une part, décidé de généraliser la substitution des produits sanguins non chauffés par les produits chauffés, d'autre part, imposé pour les donneurs de sang la pratique d'un test de dépistage alors qu'aucun test officiellement approuvé n'était disponible sur le plan international avant le mois de mars 1985 ;

qu'en revanche, contrairement à ce que soutient le ministre, les faits qui ont été portés le 12 mars 1985 à la connaissance de l'autorité administrative compétente établissent que celle-ci a été informée à cette date, de manière non équivoque, des risques exceptionnels de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine encourus à l'occasion des transfusions sanguines ;

qu'ainsi, il appartenait à cette autorité d'adopter, en vertu des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées des articles L.669 et L.670 du code de la santé publique, l'ensemble des mesures indispensables pour mettre fin, sans délai, à la délivrance des produits dangereux pour les intéressés ;

que si, par deux arrêtés du 23 juillet 1985, la détection systématique "des anticorps anti-LAV" a été mise en oeuvre à compter du 1er août 1985 et la prise en charge par les organismes d'assurance maladie des produits sanguins non chauffés interrompue à compter du 1er octobre 1985, ce n'est que par une circulaire en date du 20 octobre 1985, publiée au bulPPZ. n officiel du ministère, que la délivrance des produits susceptibles d'avoir été contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a été interdite ;

qu'en différant du 12 mars 1985 au 20 octobre 1985 cette décision, l'administration a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des transfusions administrées pendant cette période, l'Etat pouvant toutefois être partiellement exonéré de sa responsabilité par les fautes éventuellement commises dans la prescription et la délivrance des produits sanguins contaminés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs : "Les mesures prévues au présent chapitre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulièressauf, en cas d'urgence, celles prévues (à l'article) 3" ;

et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "En cas de danger grave ou immédiat,les ministres intéressés peuvent suspendrela mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retraitou à sa destruction" ;

que le sang humain, son plasma et leurs dérivés étant soumis aux dispositions législatives du livre VI du code de la santé publique, le moyen tiré de la violation des dispositions susmentionnées est, en l'absence d'urgence, inopérant ;

que, par ailleurs, il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence n'était établie qu'à compter du 12 mars 1985 ;

que, dès lors, ce moyen n'est pas de nature à modifier la date à partir de laquelle la responsabilité de l'administration peut être engagée ;

Considérant que le moyen tiré du défaut d'information des médecins et des hémophiles n'est pas davantage de nature à modifier la date à partir de laquelle la responsabilité de l'administration peut être engagée, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de diligence de l'Etat à compter de cette date pour prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la délivrance de produits dangereux ne se distingue pas de celle ayant conduit à engager la responsabilité de la puissance publique ;

qu'il en va de même du moyen tiré du retard de l'Etat dans l'édiction d'une réglementation relative à la délivrance des produits sanguins chauffés et la mise en place des tests de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la contamination de M. Y par le virus de l'immunodéficience humaine provient d'une transfusion sanguine pratiquée en 1984 ;

qu'il suit de là que les conséquences dommageables résultant de cette contamination ne sont pas en relation directe et certaine avec la faute lourde commise par l'administration et ne constituent pas, dès lors, un préjudice dont l'indemnisation incomberait à l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devantles cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;

que ces dispositions font obstacle, à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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