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CAA Paris 29.12.1989 n°89PA02618 (Jurisprudence JL n°J343869)

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Cour administrative d'appel de Paris 29 décembre 1989 n°89PA02618, Jus Luminum n°J343869

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA02618
Numéro Jus Luminum J343869
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.06.2008

VU la requête présentée par le directeur du port autonome de Paris dont le siège social est situé … 75O15 ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1989 ;

le directeur du PORT AUTONOME demande à la cour d'annuler l'ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Paris du 25 juillet 1989 ordonnant une expertise des berges de la Seine devant le bateau appartenant à Mme X…, à Neuilly-sur-Seine ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP LAROQUE-BOURDAIS, avocats à la cour pour Mme Béatrice X… - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'inscription" ;

Considérant que saisi en application de ces dispositions d'une demande de Mme X… tendant à la désignation d'un expert en vue de décrire les désordres affectant les berges de la Seine au droit du stationnement du bateau logement lui appartenant , évaluer les possibilités d'aggravation, préciser la nature et le coût des travaux pour y remédier, fournir tous éléments de nature à permettre, dans le cadre d'une éventuelle instance contentieuse, de déterminer les responsabilités encourues et le préjudice subi, le président de section, délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prescrit l'expertise sollicitée ;

que le PORT AUTONOME DE PARIS fait appel de cette ordonnance ;

Considérant d'une part que, compte tenu des caractères propres de la procédure de référé, le président d'un tribunal administratif est compétemment saisi dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

que si le juge administratif et, par voie de conséquence, le juge des référés ne peut autoriser un particulier à faire exécuter des travaux sur le domaine public et qu'ainsi Mme X… ne saurait, même sous le contrôle de l'expert, procéder à la réfection de la berge au droit de son bateau, sa demande était susceptible de se rattacher à un recours ultérieur éventuel aux fins d'indemnisation des dommages que pourrait subir son bateau ;

qu'ainsi LE PORT AUTONOME DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que la demande en référé présentée par Mme X… était irrecevable ;

Considérant d'autre part que si le PORT AUTONOME soutient qu'un recours ultérieur de l'intéressée en dommage de travaux publics ne saurait prospérer, le juge des référés ne pouvait, par ce motif, rejeter la demande d'expertise sans faire préjudice au principal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PORT AUTONOME DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal a, par le jugement attaqué, ordonné l'expertise litigieuse ;

Article 1er : La requête du PORT AUTONOME DE PARIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au directeur du PORT AUTONOME, à Mme X… et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Abstrats : 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES

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