» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 29.11.2007 n°06PA03023 (Jurisprudence JL n°J182215)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation a 29 novembre 2007 n°06PA03023, Jus Luminum n°J182215

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation a
Date
Numéro 06PA03023
Numéro Jus Luminum J182215
Président Mme LACKMANN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Lecture du 22 janvier 2002

Lecture du 29 novembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Anita Liso, dont le siège social est à Valenciennes, 83 rue du Quesnoy (59300), par Me Courtin, avocat ;

Vu le recours, enregistré le 16 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société à responsabilité limitée Anita Liso demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1314 du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1993 ;

le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0008560/2-2 du 24 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme Z des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale à hauteur des sommes qui ont été imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

2°) de rétablir M. et Mme Z au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 à raison des droits et des intérêts de retard y afférents correspondants à une base d'imposition s'élevant à 38 039,84 euros et aux rôles de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre de l'année 1995 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 - le rapport de M. Paganel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonérationIII. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I " ;

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

Considérant que la S.A.R.L. Anita Liso a été créée en février 1992 pour exercer une activité de "vente de vêtements, accessoires et bijoux fantaisie" ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

que cette société s'est installée dans le local situé 83, rue du Quesnoy précédemment occupé par M. Liso, qui y exerçait depuis le 1er avril 1991 l'activité "d'encadrement, galerie d'art, décoration et vente de tableaux" ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 2006 en tant qu'il a déchargé M. et Mme Z des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale à hauteur des sommes qui ont été imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au motif que l'administration avait méconnu les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ;

que si M. Liso avait, le 16 janvier 1992, souscrit auprès du centre de formalités des entreprises une déclaration de modification d'activité en y adjoignant, à compter du 25 novembre 1991, celle de "vente de vêtements, accessoires et bijoux fantaisie" et déclaré le 7 février 1992 à ladite administration qu'il confiait à la S.A.R.L. Anita Liso la location-gérance de cette dernière activité, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel par la requérante, que le 10 février 1992, date du démarrage de l'activité de la S.A.R.L. Anita Liso, M. Liso n'avait pas cessé d'exercer son activité "d'encadrement, galerie d'art, décoration et vente de tableaux" dans ledit local et que, par contre, aucune activité de "vente de vêtements, accessoires et bijoux fantaisie" n'y avait été engagée ;

que, par voie d'appel incident, Mme YX, ex-épouse Z, demande la réformation du même jugement en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge totale des impositions mises à sa charge ;

que si l'administration se prévaut également de la circonstance selon laquelle la S.A.R.L. Capelier aurait exploité le local du 1er mars 1988 au 1er avril 1991 pour y exercer la "vente au détail de bonneterie, confection, chemiserie, lingerie et layette", aucun élément du dossier ne permet d'établir le lien entre cette activité et celle engagée ensuite par la requérante ;

Sur l'appel principal du ministre :

que, dans ces circonstances, la S.A.R.L. Anita Liso ne saurait être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 6 avril 2007, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE s'est désisté de son recours portant sur les revenus d'origine indéterminée ;

que, par suite, la société requérante pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies I du code général des impôts ;

que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Anita Liso est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident de Mme YX :

DECIDE :

Considérant que Mme YX demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 avril 2006 en ce qu'il a confirmé les compléments d'imposition mis à sa charge et à celle de son ex-mari s'agissant de revenus de capitaux mobiliers et d'une plus-value immobilière déclarée au titre de l'année 1995 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 juin 1998 est annulé.

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (

Article 2 : La S.A.R.L. Anita Liso est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1993.

) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Anita Liso et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.

» ;

et qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée , en application de l'article 257 du 6° et du 1 du 7° du code général des impôts ;

2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité » ;

Considérant qu'à la date de la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par les contribuables, les redressements en litige portaient, au titre de l'année 1994, sur des charges déductibles du revenu global et, au titre de l'année 1995, sur des revenus de capitaux mobiliers et une plus-value immobilière relevant du régime de l'article 150 A du code général des impôts et, au titre de ces deux années, sur des revenus d'origine indéterminée ;

que, s'agissant plus particulièrement des revenus de capitaux mobiliers et de la plus-value immobilière réalisés au titre de l'année 1995, seuls en litige dans le cadre de l'appel incident, il résulte de ce qui précède que le service n'a pas privé M. et Mme Z d'une garantie substantielle en refusant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la commission étant incompétente pour connaître des litiges portant sur ces catégories de revenus ;

que, par suite, Mme YX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de son désistement.

Article 2 : L'Etat versera à Mme YX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme YX valant appel incident est rejeté.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions