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CAA Paris 29.11.2004 n°00PA01966 (Jurisprudence JL n°J233208)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre - formation b 29 novembre 2004 n°00PA01966, Jus Luminum n°J233208

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre - formation b
Date
Numéro 00PA01966
Numéro Jus Luminum J233208
Président M. FOURNIER DE LAURIERE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Lecture du 29 novembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, sous le n° 00PA01966, la requête enregistrée le 12 juillet 2000, présentée pour M. James X élisant domicilepar Me Godin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 902036 en date du 17 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qui ont résulté pour lui de l'accident survenu le 27 août 1985 au bateau automoteur Bounty ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 73 383, 30 F avec intérêts légaux courant à compter du 28 décembre 1989, intérêts devant être capitalisés à compter du 3 mars 1993 ;

Vu, II, sous le n° 00PA01859 , la requête enregistrée le 16 juin 2000, présentée pour LES COMPAGNIES D'ASSURANCES GROUPAMA NAVIGATION et TRANSPORTS dont le siège est 47 rue de Monceau à Paris (75008) - AXA GLOBAL RISKS dont le siège est 4 rue Jules Lefebvre à Paris (75009) - ZURICH S.A. dont le siège est 19 rue guillaume Tell à Paris (75017) - AGF-MAT S.A. dont le siège est 23-27 rue Notre-Dame des Victoire à Paris (75002) - AGF IART S.A. dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002) - GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNES dont le siège est 15 avenue de la Grande Armée à Paris (75016) - LA FONDARIA ASSICURAZIONI dont le siège est 61 rue La Boétie à Paris (75008) - LE CONTINENT dont le siège est 62 rue de Richelieu à Paris (75002) - MARITIME INSURANCE dont le siège est 16 rue de Châteaudun à Paris (75009) - HELVETIA dont le siège est 2 rue Sainte-Marie à Courbevoie (92400) ensemble domiciliées chez la Société GROUPAMA CHEGARAY dont le siège est 1 Quai George V Le Havre cédex (76067), par Me Godin ;

LES COMPAGNIES REQUERANTES demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 902036 susvisé en date du 17 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'indemnisation des assureurs Corps à la suite des préjudices qui ont résulté pour eux de l'accident survenu le 27 août 1985 au bateau automoteur Bounty ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, ainsi qu'à la société ALLIANZ assurances, la somme de 151 713 18 F avec intérêts légaux courant à compter du 28 décembre 1989, intérêts devant être capitalisés à compter du 3 mars 1993 ;

elles soutiennent que le tribunal appliquant les dispositions de l'article 1250.1er du code civil a considéré que les assureurs Corps ne pouvaient prétendre être conventionnellement subrogés dès lors qu'ils ne justifiaient pas de la concomitance de leur paiement avec la subrogation ;

que toutefois le tribunal a ignoré que : La condition de concomitance de la subrogation conventionnelle au paiement, exigé par l'article 1250.1er du code civil, est remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fut-ce dans un document antérieur, sa volonté de subTPU. son cocontractant à l'instant même du paiement, règle énoncée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 29 Janvier 1991, réaffirmée par la même chambre le 3 mars 1992 ;

que, la police française d'assurance sur corps de bateaux de navigation intérieure (imprimé du 30 avril 1982) comporte à son article 29 la stipulation suivante : Les assureurs sont subrogés dans tous les droits et recours de l'assuré contre tous tiers responsables. L'assuré s'engage, si les assureurs le lui demandent à réitérer cette subrogation dans la quittance d'indemnité d'assurance ou par acte séparé qu'ainsi la réitération de la subrogation au moment du paiement est inutile pour valoir subrogation conventionnelle puisque l'assuré avait consenti à l'avance à cette subrogation de l'assureur. Par conséquent, les assureurs Corps se trouvaient bien conventionnellement subrogés dans les droits de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Didierjean, raporteur,

- les observations de Me Decour, pour M. X et la SOCIETE GROUPAMA CHEGARAY et autres,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement du Tribunal administratif de Versailles et présentent à juger des questions semblables ;

qu'il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

En ce qui concerne les conclusions incidentes présentées par le ministre de l'équipement des transports et du logement :

Considérant que l'Etat demande par la voie du recours incident, dans les deux affaires susvisées et jointes, à être déchargé de toute responsabilité et de sa condamnation par le tribunal administratif à verser la somme de 43 289 F à LA COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS ;

que ses conclusions en décharge de responsabilité ne soulèvent pas un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal de M. X et de l'appel principal des compagnies d'assurance GROUPAMA NAVIGATIONS, AXA GLOBAL RISKS et autres, dont les conclusions, dans leur dernier état, visent, sur le fondement de la responsabilité de l'Etat retenue par le tribunal administratif, à obtenir des indemnités rejetées en première instance ;

que ses conclusions en décharge de la somme de 43 289 F présentée à l'encontre de M. X, soulèvent dès lors qu'elle concerne une somme destinée à LA COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS, qui n'est pas partie à l'instance introduite par M. X, un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal ;

que par contre LA COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS, étant, contrairement à ce qui est soutenu, une des compagnies expressément demanderesses dans la seconde affaire susvisée, lesdites conclusions en décharge de la condamnation à lui payer la somme de 43 289 F ne soulèvent pas un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel des compagnies d'assurances ;

que par suite, à l'exception des conclusions tendant à la décharge de la somme de 43 289 F présentée à l'encontre de M. X, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions incidentes présentées par le ministre de l'équipement des transports et du logement seraient irrecevables ;

Sur la responsabilité de l'Etat et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale et sur les autres moyens présentés à l'appui des conclusions incidentes :

Considérant d'une part que pour alléguer que l'accident litigieux aurait été dû à la présence d'un cube de béton sur un haut fond de 3, 10 mètres situé dans leOZZ. al navigable en amont du pont SNCF, les requérants se fondent sur un relevé de sondages opérés en 1993 postérieur de huit ans aux faits et qui, du fait des mouvements de fonds dus aux crues s'avère non probant, d'autant que l'administration produit un relevé de la même zone effectué en 1985 où ce haut fond n'apparaît pas ;

qu'il résulte au contraire des pièces du dossier et notamment des premières déclarations de M. X, du rapport préliminaire de l'expert Gambier et du rapport d'expertise contradictoire de l'expert Hache en date du 31 juillet 1986, que l'accident survenu au bateau automoteur Bounty le 27 août 1985 en amont du pont SNCF de Vaux le Pénil alors qu'il s'écartait du poste de chargement de la coopérative agricole La Brie, à supposer qu'il ait eu pour origine la présence d'un obstacle, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, a eu lieu non dans leOZZ. al navigable de la Seine, mais dans leOZZ. al d'accès de la coopérative agricole ;

Considérant d'autre part, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée n° 68917 du 24 octobre1968 relative au Port autonome de Paris, dans la circonscription duquel a eu lieu l'accidentLe Port autonome de Paris est chargé de l'exploitation et de l'entretiende toutes les installations portuaires publiques, qu'en second lieu, aux termes de l'article 2.1.4 du cahier des charges relatif aux installations portuaires privatives les travaux de dragage pour raccorder l'installation auOZZ. al navigable sont à la charge du titulaire , et qu'en dernier lieu, les installations portuaires de la coopérative agricole de la Brie sont un port privé bénéficiant d'une autorisation d'occupation du domaine public fluvial en date du 13 février 1973 qui prévoit à son article 3 que pendantl'usage des installations autorisées l'usager doit prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher tous matériaux ou objets quelconques de tomber dans le lit de la rivière ;

il enlèvera sans retard ceux qui viendraient à y tomberles installations doivent être maintenues dans un parfait état d'entretien et de propreté ;

qu'il résulte de ces dispositions que seul le titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public avait la charge de l'entretien et des travaux de dragage dans leOZZ. al d'accès auOZZ. al navigable du fleuve ;

qu 'ainsi le Port autonome de Paris n'ayant pas la charge de l'entretien duditOZZ. al d'accès, c'est par une erreur de droit que le tribunal administratif a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu au bateau Bounty le 27 août 1985 ;

que son jugement doit par suite être annulé ;

Sur les conclusions incidentes de l'Etat tendant au remboursement de la somme réglée à LA COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS au titre des frais de l'expert Hache :

Considérant que l'Etat ainsi qu'il vient d'être jugé, n'étant pas responsable de l'accident du Bounty, il y a lieu de faire droit aux conclusions incidentes de l'Etat et de condamner LA COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS au remboursement de la somme réglée par l'Etat au titre des frais de l'expert Hache ;

Sur les conclusions de M. X et des COMPAGNIES D'ASSURANCES - GROUPAMA NAVIGATION et TRANSPORTS et autres tendant à la réparation de leurs préjudices :

Considérant que l'Etat, ainsi qu'il vient d'être jugé, n'étant pas responsable de l'accident survenu au bateau Bounty, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a déclaré responsable de l'accident survenu le 27 août 1985 au bateau Bounty et condamné à verser à LA COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS au titre des frais de l'expert Hache la somme de 43 289 F avec intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 4 mars 1993, et que M. X et les COMPAGNIES D'ASSURANCES - GROUPAMA NAVIGATION et TRANSPORTS et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées sont jointes.

Article 2 : Le jugement en date du 17 mars 2000 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 3 : LA SOCIETE AXA GLOBAL RISKS est condamnée à rembourser à l'Etat des sommes qu'il a été amené à lui verser en exécution dudit jugement.

Article 4 : Les requêtes de M. X et des compagnies d'assurances GROUPAMA NAVIGATION et TRANSPORTS, AXA GLOBAL RISKS, ZURICH, S.A. AGF-MAT, AGF IART, S.A. GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNES, LA FONDARIA ASSICURAZIONI, LE CONTINENT, MARITIME INSURANCE, HELVETIA, ALLIANZ sont rejetées.

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