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CAA Paris 29.11.2001 n°98PA03793 (Jurisprudence JL n°J226104)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 29 novembre 2001 n°98PA03793, Jus Luminum n°J226104

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98PA03793
Numéro Jus Luminum J226104
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.02.2008

Lecture du 29 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre A) VU, enregistrée le 27 octobre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Franck X..., ;

M. Franck Xdemande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 966409 du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2 ) de lui accorder la réduction d'imposition sollicitée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Franck Xa mentionné sur sa déclaration de revenus de l'année 1995 la somme de 127.291 F au titre des traitements et salaires ;

que dans ladite somme était incluse celle de 8.004 F qu'il a été amené à reverser le 4 octobre 1996 au titre d'un trop perçu ;

que par décision du 23 octobre 1996, l'administration, saisie d'une réclamation tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 1995, a refusé de réduire, à hauteur de ces 8.004 F, ses bases d'imposition au motif que le reversement effectué en 1996 ne pouvait venir en déduction de ses revenus qu'au titre de cette dernière année ;

que par la décision attaquée le tribunal administratif a confirmé le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année." ;

Considérant qu'il est constant que M. Franck Xa eu la disposition en 1995, au sens de l'article 12 du code général des impôts précité, de la somme de 8.004 F ;

qu'ainsi et alors même qu'il a été appelé à reverser ladite somme en 1996, il ne pouvait prétendre, au titre de l'année 1995, voir cette dernière s'imputer sur ses revenus de la même catégorie ;

qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Franck Xest rejetée.

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