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CAA Paris 29.11.2001 n°97PA03105 (Jurisprudence JL n°J224514)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 29 novembre 2001 n°97PA03105, Jus Luminum n°J224514

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97PA03105
Numéro Jus Luminum J224514
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.02.2008

Lecture du 29 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre A ) VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 12 novembre 1997 présenté par M. Henri X;

M. Xdemande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9307395-1 en date du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande concernant la majoration de 10 % pour paiement tardif de la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1992 ;

2 ) lui accorder la décharge sollicitée ;

VU les autres pièces produites et jointes à la requête ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que dans sa requête d'appel M. Xdemande à la cour d'accueillir sa demande concernant la majoration de 10 % de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1992 au motif qu'il apporte la preuve du versement de la somme de 3.737 F correspondant au montant de l'imposition, le 12 décembre 1992, avant l'expiration de la date limite fixée au 15 décembre 1992 ;

Considérant que la photocopie, versée au dossier par le requérant, du récépissé d'un mandat de la poste en date du 12 décembre 1992 n'a pas été contestée par l'administration, qui n'a pas répliqué à la requête ;

que, dans ces conditions, M. Xdoit être regardé comme ayant établi qu'il n'était pas redevable de la majoration de 10 % pour paiement tardif ;

que le jugement en date du 3 juillet 1997 doit être réformé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Xcontestant la majoration appliquée pour paiement tardif ;

DECIDE :

Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1997 est réformé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Xcontestant la majoration pour paiement tardif de 10 % appliquée en vue du recouvrement de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992.

Article 2 : M. Xest déchargé du paiement de la majoration pour paiement tardif de 10 %.

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