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CAA Paris 29.11.2001 n°00PA03331 (Jurisprudence JL n°J183044)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 29 novembre 2001 n°00PA03331, Jus Luminum n°J183044

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 00PA03331
Numéro Jus Luminum J183044
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Lecture du 29 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre A) VU, enregistrée le 6 juin 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par M. X..., ;

M. Xdemande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9617120/1 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 14 mai 2001, postérieure à l'introduction de la requête l'administration a prononcé au titre de l'imposition contestée un dégrèvement de 57.591 F ;

que dans cette limite les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

que seuls restent en litige, au titre des crédits bancaires injustifiés, une remise d'un chèque d'un montant de 2.500 F effectuée le 30 janvier 1989 et deux remises d'espèces d'un montant de 10.000 F effectuées les 12 septembre et 11 octobre 1989 ;

En ce qui concerne les conclusions restant en litige :

Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, M. Xfait valoir que l'imposition contestée a été établie irrégulièrement dès lors qu'elle procède d'une balance de trésorerie consacrée par l'article L.12 du livre des procédures fiscales dont les dispositions seraient illégales faute d'avoir été votées par le parlement ;

que, toutefois, il résulte de l'instruction que les cotisations restant en litige ne découlent pas d'une telle balance dont le solde n'a pas été taxé ;

qu'il suit de là que le moyen est en tout état de cause inopérant ;

qu'en outre, les dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, qui disposent que "l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés, et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal", ont été validées par l'article 9 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;

que par ce texte, le législateur a nécessairement entendu permettre à l'administration de contrôler, notamment par l'établissement d'une balance de trésorerie ou l'examen des crédits bancaires, la cohérence entre les revenus déclarés par le contribuable et sa situation de trésorerie ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Xsoutient qu'ayant répondu aux demandes de justifications de l'administration, cette dernière n'était pas en droit de recourir à la procédure de taxation d'office visée à l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

que, toutefois, aux termes de l'article L.16 dudit livre, il est précisé que : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissementsElle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;

qu'il est constant que dans sa réponse du 17 juillet 1992 à la demande de justication du 19 mai 1992, si le requérant a indiqué que le chèque, susvisé de 2.500 F correspondait à la vente d'une voiture, le contrat de vente daté du 8 janvier 1989 produit à l'appui de cette affirmation ne mentionnait aucun prix et ne permettait pas ainsi d'établir un lien entre la vente invoquée et le chèque en cause ;

que s'agissant, par ailleurs, des remises d'espèces d'un montant total de 10.000 F, M. Xs'est borné, à l'appui de ses allégations, à affirmer que les deux versements correspondants avaient été effectués pour régulariser la situation débitrice de son compte et qu'elles provenaient d'espèces retirées antérieurement sur ce même compte ;

qu'il suit de là que l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions susrappelées des articles L.16 et L.69, taxer d'office au titre des revenus d'origine inexpliquée les sommes dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui prècède, que M. Xn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du surplus de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. Xà hauteur du dégrèvement de 57.591 F prononcé par l'administration au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Xest rejeté.

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