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CAA Paris 29.10.1999 n°97PA03193 (Jurisprudence JL n°J155)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 29 octobre 1999 n°97PA03193, Jus Luminum n°J155

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97PA03193
Numéro Jus Luminum J155
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Lecture du 29 octobre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1997, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, ayant son siège social 3 avenue Victoria à Paris (75004), par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-8390/6 du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. Guitton et Melle Merigot la somme de 100.000 F, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi par leur fils à la suite d'une intervention subie à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en novembre 1990 ;

2 ) de rejeter la requête présentée par M. Guitton et Melle Merigot devant le tribunal administratif ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et celles du cabinet MANENTI, avocat, pour M. Guitton et Melle Merigot, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Paris, que le jeune Clément Guitton a fait l'objet, le 16 décembre 1991, d'une intervention chirurgicale destinée à remédier à une cryptorchidie ;

qu'il s'est produit, à la suite de cette intervention, une thrombose du cordon spermatique qui a nécessité l'ablation du testicule droit ;

qu'il est constant que l'intervention préconisée comportait le risque qu'une telle complication se produise ;

qu'eu égard à la gravité de ce risque relativement au caractère bénin de l'intervention, le praticien de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS était tenu d'en informer les parents de l'intéressé ;

qu'en l'espèce, ceux-ci n'ont pas été informés de ce risque ;

qu'ainsi, en omettant cette information, le praticien de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a méconnu son obligation et, par suite, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ;

Sur le préjudice :

Considérant que le préjudice subi par le jeune Clément Guitton en raison du défaut d'information de ses parents sur l'existence du risque d'atrophie testiculaire que comportait l'intervention qu'il a subie, et qui a consisté en la perte d'uneQPS. ce de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé, ne saurait être égal à l'ensemble des préjudices corporels et psychologiques subis à la suite de l'intervention ;

que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est donc fondée à soutenir que les premiers juges ont fait de ce préjudice une évaluation excessive ;

qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due en réparation de la perte deQPS. ce en condamnant l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer à M. Guitton et à Melle Merigot la somme de 30.000 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Guitton et Melle Merigot la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a été condamnée à verser à M. Guitton et à Melle Merigot par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1997 est ramenée à 30.000 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. Guitton et de Melle Merigot tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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