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CAA Paris 29.10.1999 n°97PA03156 (Jurisprudence JL n°J107177)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 29 octobre 1999 n°97PA03156, Jus Luminum n°J107177

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97PA03156
Numéro Jus Luminum J107177
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 29 octobre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1997, présentée pour Mme Joëlle TRUSZKOWSKI, demeurant ... Choisy le Roi (94600), agissant, en qualité d'administrateur légal, dans l'intérêt de M. Tadeusz TRUSZKOWSKI, demeurant ... PHILOPOULOS, avocat; Mme TRUSZKOWSKI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-10964/6 du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à la communication au Docteur Falaise, sous astreinte de 1000 F par jour de retards au delà de 15 jours à compter de la notification du jugement, de l'entier dossier médical relatif à la période pré-opératoire et à la période pendant laquelle M. TRUSZKOWSKI était dans le service du Professeur Lemaire, d'autre part à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à Mme TRUSZKOWSKI la somme de 6 016 626, 33 F et une rente trimestrielle de 144 000 F à partir du 14 février 1994, revalorisée pour la première fois le 1er janvier 1997, en fonction de l'indice du SMIC horaire, en réparation des conséquences de l'opération chirurgicale pratiquée sur M. TRUSZKOWSKI le 30 décembre 1991, les sommes ainsi allouées portant intérêt à compter de la réclamation prélable ;

2 ) de faire droit à ses demandes de première instance, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise confiée à deux anesthésistes-réanimateurs ;

3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 30 000 F, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, le 18 décembre 1991, M. TRUZSKOWSKI a été hospitalisé à l'Hôpital Henri-Mondor de Créteil pour infarctus du myocarde rudimentaire; qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations et appréciations effectuées par l'expert désigné par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris que, compte tenu de la pathologie présentée par M. TRUZSKOWSKI et des risques de troubles du rythme cardiaque et d'insuffisance cardiaque aigüe qu'elle comportait, le traitement par revascularisation par double pontage aorto-coronaire était approprié; qu'à supposer que d'autres traitements n'impliquant pas d'intervention chirurgicale eussent été possibles, le fait de ne pas avoir retenu ces derniers ne saurait revêtir un caractère fautif ;

qu'il résulte également desdites constatations que l'intervention s'est déroulée conformément aux règles de l'art et que si le patient a été, au cours de l'opération, victime d'un arrêt cardiaque suffisamment long pour entraîner des lésions cérébrales irréversibles, ce genre de complications fait partie inhérente de toute chirurgie de revascularisation coronarienne; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, aucune faute médicale n'a été commise ni dans le choix de la thérapeutique retenue ni lors de l'exécution de l'intervention le 30 décembre 1991 ;

Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que l'intervention préconisée comportait des risques importants, 3 % des patients sur lesquels est pratiqué un pontage aorto-coronarien pouvant soit décéder des suites de cette opération, soit rester atteints d'un syndrôme neurologique important; que ce risque, quoiqu'exceptionnel, était bien connu ;

qu'eu égard à la gravité de ce risque, les praticiens de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris étaient tenus d'en informer l'intéressé ;

que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. TRUSZKOWSKI a été informé de ce risque; qu'ainsi en omettant cette information, les praticiens de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ont méconnu leur obligation et, par suite, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur le préjudice :

Considérant que le préjudice subi par M. TRUSZKOWSKI, en raison du défaut d'information sur l'existence d'un risque grave de syndrôme neurologique inhérent à l'intervention qu'il a subie, a consisté en la perte d'uneTZX. ce de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ;

qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation résultant de cette perte deTZX. ce en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à M. TRUSZKOWSKI la somme de 250.000 F ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la requérante a droit aux intérêts de la somme à compter du 3 mai 1994, jour de la réception par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de sa demande préalable; qu'elle a demandé la capitalisation de ces intérêts le 17 novembre 1997; qu'à cette date, il était d au moins une année d'intérêts; que dés lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie et de la caisse régionale d'assurance-maladie :

Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "La caisse d'assurance maladie concernée est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ;

Considérant que l'indemnité ci dessus accordée à Mme TRUSZKOWSKI constitue une indemnité à caractère personnel, destinée à réparer la perte de laTZX. ce qu'avait son époux de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé; que par suite, les créances des caisses ne pouvant, en application des dispositions précitées, s'imputer sur cette somme, les conclusions de celles-ci doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'administration à une astreinte :

Considérant que Mme TRUSZKOWSKI demande la condamnation de l'administration à une astreinte en vue d'obtenir la communication de certaines pièces du dossier médical de son époux; que ces conclusions n'ont pas été précédées d'un refus de communication de ces pièces que lui aurait opposé l'administration, et ne tendent pas à obtenir l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative; que, par suite, elles ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à Mme TRUSZKOWSKI la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y'a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les frais d'expertise liquidés et taxés, par ordonnance du président du tribunal administratif du 16 février 1996, à la somme de 19 600 F ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 1997 est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Mme TRUSZKOWSKI la somme de 250.000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1994. Les intérêts échus le 19 novembre 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme TRUSZKOWSKI la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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