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CAA Paris 29.10.1998 n°98PA01055 (Jurisprudence JL n°J118930)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 29 octobre 1998 n°98PA01055, Jus Luminum n°J118930

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98PA01055
Numéro Jus Luminum J118930
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 29 octobre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 avril 1998, la requête présentée par Mme Lucette LAFLEUR, domiciliée 26, route des Falaises, 27700 Les Andelys ;

Mme LAFLEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 893849 en date du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à la remise gracieuse des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 1984 au 31 mai 1985 et, d'autre part, avant-dire droit sur ses conclusions aux fins de décharge des mêmes compléments de taxe, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au directeur des services fiscaux du Val-d'Oise de produire ses observations en défense sur ces conclusions ;

2 ) de prononcer la remise ou la décharge des compléments de taxe en cause ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par Mme LAFLEUR tend à la décharge ou à la remise des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 1984 au 31 mai 1985 ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions contestées :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au directeur des services fiscaux du Val-d'Oise de produire ses observations en défense sur les conclusions de Mme LAFLEUR tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celle-ci a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 1984 au 31 mai 1985 ;

que Mme LAFLEUR est sans intérêt à contester cette mesure ordonnée aux fins de statuer sur sa demande ;

que, dès lors, les conclusions aux fins de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme LAFLEUR a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 1984 au 31 mai 1985 sont prématurées et, par suite, sont irrecevables en appel et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins de remise des impositions contestées :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ;

que, par suite, les conclusions soumises aux premiers juges aux fins de remise des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme LAFLEUR a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 1984 au 31 mai 1985 ont été, à bon droit, rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LAFLEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 1984 au 31 mai 1985 et, avant-dire droit sur ses conclusions aux fins de décharge des mêmes compléments de taxe, ordonné un supplément d'instruction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme LAFLEUR est rejetée.

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