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CAA Paris 29.10.1991 n°90PA00635 (Jurisprudence JL n°J28411)

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Cour administrative d'appel de Paris 29 octobre 1991 n°90PA00635, Jus Luminum n°J28411

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 90PA00635
Numéro Jus Luminum J28411
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Lecture du 29 octobre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;

il a été enregistré au greffe de la cour le 5 juillet 1990 ;

le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Banque Louis Dreyfus" la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme "Banque Louis Dreyfus" ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1991 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me RYZIGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme "Banque Louis Dreyfus", - et les conclusions de Mme MARTIN, commis-saire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 260 B et 266-1-a du code général des impôts et des textes pris pour leur application qu'en cas d'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'activités bancaires ou financières, et notamment des opérations deYO. ge, la base d'imposition est assise sur le montant des profits définitivement acquis pour chaque opération ;

que si l'article 260 B précise que l'option s'applique à l'ensemble des opérations il n'en résulte pas que lorsque des dérogations sont apportées par des instructions administratives aux modalités de détermination de la base d'imposition prévue par l'article 266-1 a elles ne doivent pas s'appliquer à celles seulement des opérations imposables qui remplissent les conditions requises par les instructions dont s'agit ;

Considérant que l'instruction du 31 janvier 1979 dont se prévaut la société anonyme "Banque Louis Dreyfus" sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dispose en ce qui concerne l'assiette des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'opérations bancaires et financières soumises par option à cette taxe : "Cas particulier des opérations deYO. ge : Les opérations deYO. ge sont, en principe, imposables (lorsque l'option a été exer-cée) sur le montant brut total des profits défini-tivement acquis pour chacune d'elles. Toutefois, pour la détermination du profit brut, il est nécessaire de connaître le prix d'entrée des devises dans l'actif des banques. Or, ces devises achetées à différentes sources et à différents prix servent à constituer un fonds dans lequel les banques sont amenées à puiser au fur et à mesure des besoins. Il est donc très difficile, dans la pratique, d'individualiser chaque opération deYO. ge et de la suivre depuis l'achat jusqu'à la vente. Aussi pour tenir compte de cette situation, l'administration autorise-t-elle les établissements à déterminer globalement, chaque mois, le résultat effectivement dégagé sur les opérations dénouées au cours du mois, corrigé par la variation de la contre-valeur de la position-devises au début et à la fin du mois. Du résultat ainsi déterminé, les établissements sont fondés à défalquer les profits correspondant aux opérations deYO. ge faites avec les exportateurs, et désignées à l'article 50 quaterdecies-10° de l'annexe IV du code général des impôts, qui demeurent exonérés. Si la comptabilité ne permet pas de déterminer directement les profits exonérés, ceux-ci peuvent être calculés de manière extra-comptable sur la base du rapport existant entre le montant des achats de devises aux exportateurs et le montant global des achats de devises. Si le résultat net mensuel ainsi obtenu est négatif, il est reporté sur les résultats nets du ou des mois suivants. Lorsqu'il est positif, il est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée pour la fraction qui correspond à des affaires faites en France, déterminée en se référant aux règles de territorialité applicables aux opérations de cette nature. Pour des raisons pratiques, il a été admis que cette fraction pourrait être fixée forfaitairement à 20 %. Bien entendu, dans l'hypothèse, sans doute très exceptionnelle, où il serait en mesure de le faire, un établissement bancaire pourrait déterminer ses profits deYO. ge taxables dans les conditions de droit commun" ;

Considérant que la société anonyme "Banque Louis Dreyfus" a suivi pour la détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'ensemble des opérations deYO. ge qu'elle a réalisées QXZ. t la période litigieuse et notamment aux opérations sur devises-titres, la méthode du résultat net mensuel, puis a appliqué à ce résultat le pourcentage forfaitaire de 20 % d'affaires faites en France ;

que le service estimant que la méthode du résultat net mensuel n'était pas susceptible d'être mise en oeuvre QXZ. t la période dont s'agit pour les opérations sur devises-titres, au regard des conditions posées par l'instruction à son application, a, conformément aux dispositions susrappelées de la loi fiscale, calculé la taxe applicable en ce qui concerne ces opérations sur le montant brut total du profit définitivement acquis pour chaque opération sur devise-titre ;

que la banque conteste le redressement subséquent ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'instruction que la base d'imposition des opérations deYO. ge ne peut être déterminée selon la méthode qu'elle admet d'un résultat mensuel global, éven-tuellement affecté d'un coefficient d'abattement de 80 %, que dans la seule hypothèse où ces opérations ne peuvent pas faire l'objet d'une comptabilisation indi-vidualisée ;

Considérant que la société anonyme "Banque Louis Dreyfus" a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations deYO. ge qu'elle réalise et a fait application de la méthode décrite par l'instruction précitée pour déterminer l'assiette de la taxe dont elle était redevable à raison de l'ensemble des opérations effectuées au cours de la période litigieuse, y compris celles qu'elle a réalisées sur le marché des "devises-titres" ;

qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des prescriptions de la circulaire du 21 mai 1981 relative au contrôle desYO. ges et dont la légalité n'est pas contestée, les opérations sur "devises-titres" réalisées par la société anonyme "Banque Louis Dreyfus", tant à l'achat qu'à la vente, ne pouvaient que faire l'objet d'une comptabilisation individualisée ;

que, dès lors, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de ces opérations ne pouvait pas être déterminée selon la méthode globale mensuelle admise par l'instruction précitée du 31 janvier 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Banque Louis Dreyfus" la décharge des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 février 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1.656.272 F et l'indemnité de retard d'un montant de 528.553 F auxquelles la société anonyme "Banque Louis Dreyfus" a été assujettie au titre de la période 1981 et 1982 par avis de mise en recouvrement en date du 17 décembre 1985 sont remises intégralement à sa charge.

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