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CAA Paris 29.09.2004 n°04PA01233 (Jurisprudence JL n°J200611)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 29 septembre 2004 n°04PA01233, Jus Luminum n°J200611

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 04PA01233
Numéro Jus Luminum J200611
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 29 septembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu enregistrée le 6 avril 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société BONKENBURG FRANCE, dont le siège social est 3, rue de la Cellophane 78200 Mantes-la-Jolie ;

la société BONKENBURG FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400762 en date du 23 mars 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 382 617 F visée par le commandement qui lui a été décerné le 7 janvier 2004 par le trésorier de Mantes-la-Jolie ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du TrésorA défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L.279 et L.279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables;

Considérant que la société BONKENBURG FRANCE a déposé le 23 avril 2003 une réclamation à l'encontre de compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1999 et 2000 en demandant à surseoir au paiement de ces impositions ;

que le trésorier de Mantes-la-Jolie, comptable chargé du recouvrement, a refusé les propositions de garanties effectuées par la société, sous forme de nantissement de son fonds de commerce, et lui a décerné le 7 janvier 2004 un commandement de payer les impositions, afin de procéder à une saisie conservatoire sur les biens meubles de la société ;

que la société BONKENBURG FRANCE fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de la septième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre ledit commandement comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que le litige qui oppose la société au Trésor public porte sur la question de savoir si, contrairement à ce que soutient la requérante, le commandement est au nombre des mesures conservatoires que le comptable chargé du recouvrement peut mettre en oeuvre en application de l'article L.277 précité du livre des procédures fiscales, lorsqu'il a estimé insuffisantes les garanties offertes ;

qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations de cette nature ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;

que c'est, dès lors, à bon droit que le premier juge s'est regardé comme incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BONKENBURG FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BONKENBURG FRANCE est rejetée.

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