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CAA Paris 29.09.2004 n°00PA03395 (Jurisprudence JL n°J190927)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 29 septembre 2004 n°00PA03395, Jus Luminum n°J190927

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 00PA03395
Numéro Jus Luminum J190927
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 29 septembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2000, la requête présentée par M. Maurice X, élisant domicile au;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de M. X, l'administration, par une notification de redressements datée du 30 juillet 1992, a notamment remis en cause la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels sur les revenus imposables de l'intéressé au titre des années 1989 et 1990 et procédé à l'imposition d'un bénéfice agricole au titre de l'année 1990, après imputation d'un déficit agricole antérieur de l'année 1989 ;

que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu procédant de ces redressements mis en recouvrement le 31 octobre 1994 ;

En ce qui concerne la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brutLes bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels;

que, pour la détermination du revenu net imposable en application de ces dispositions, l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les voyageurs représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;

Considérant que M. X soutient qu'en raison de ses fonctions d'ingénieur textile avec spécialité bonneterie, il exerçait notamment pour le compte du groupe Terrot-France une activité de représentant de commerce pour la vente d'unités de production d'articles en mailles et de vêtements et tissus de voiture, rémunérée par une commission sur le chiffre d'affaires réalisé, qu'il avait à sa charge exclusive tous ses frais de déplacement et qu'il pouvait bénéficier, en conséquence, de cette déduction supplémentaire de 30 % au titre, respectivement, des années 1989 et 1990 ;

qu'à l'appui de cette prétention, il produit, pour l'année 1989, six confirmations de commande auprès du groupe Terrot France de machines ou métiers à tricoter signées par lui en 1989 ;

qu'à défaut d'autres précisions d'où il résulterait que M. X avait pour activité essentielle et effective de visiter la clientèle en vue de prendre et de transmettre des commandes, les pièces produites par l'intéressé devant la cour ne permettent pas de tenir pour établi que ses fonctions d'ingénieur textile en 1989 et 1990 étaient en réalité celles d'un représentant de commerce ;

qu'il suit de là que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire susmentionnée ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que, pour demander la décharge des impositions résultant de la remise en cause de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels, M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales selon lequel il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal , d'une décision de dégrèvement prononcée le 5 février 1999 résultant de l'abandon de redressements d'impôt sur le revenu relatifs à la déduction supplémentaire de 30 % opérés par l'administration pour les années 1993 et 1994 ainsi que d'un avis de dégrèvement daté du 2 avril 1993 relatif à son imposition primitive sur le revenu pour l'année 1990 mise en recouvrement le 31 juillet 1991 ;

que, toutefois, ces décisions de dégrèvement, qui ne prennent, d'ailleurs, pas formellement position sur l'appréciation de la situation de fait de M. X au regard des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV audit code, sont l'une et l'autre postérieures à la mise en recouvrement des impositions primitives sur le revenu assignées au requérant pour 1989 et 1990 ;

que, dès lors, elles ne sauraient être invoquées sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'imputation du déficit agricole déclaré au titre de l'exercice clos en 1989 :

Considérant que suivant l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;

i le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excèdent 100 000 F ;

ces déficits peuvent, cependant, être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement;

qu'il résulte de l'instruction que les revenus déclarés par M. X au titre de 1989, autres que ceux provenant d'une exploitation agricole, excédaient 100 000 F ;

que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de son revenu global pour 1989 du déficit de son exploitation agricole au titre de l'exercice clos au cours de la même année, lequel a été intégralement imputé, conformément aux dispositions susmentionnées, sur le bénéfice agricole déclaré par le contribuable au titre de l'exercice suivant ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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