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CAA Paris 29.09.2004 n°00PA01229 (Jurisprudence JL n°J137412)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 29 septembre 2004 n°00PA01229, Jus Luminum n°J137412

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 00PA01229
Numéro Jus Luminum J137412
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.10.2007

Lecture du 29 septembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9702639 en date du 25 novembre 1999 prononçant la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Michel X a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 novembre 1999 en tant qu'il a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Michel X a été assujetti au titre de la période de l'année 1989 précédant son mariage avec Mme Grange ;

que M. X entend contester pour sa part le même jugement par voie d'appel incident en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de la période de l'année 1989 postérieure à leur mariage et au titre de l'année 1990 ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie produit en appel l'avis de réception postal établissant que M. X a reçu le 19 septembre 1992 la notification de redressements du 16 septembre 1992 relative aux revenus qu'il a perçus du 1er janvier au 11 juillet 1989, date de son mariage ;

que M. X ne saurait soutenir que la circonstance que ce document n'a été produit qu'au cours de l'instance d'appel le priverait de valeur probante ;

qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de la période de l'année 1989 antérieure à son mariage au motif que le contribuable n'aurait pas reçu la notification de redressements ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 196-2° du code général des impôts : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°) Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes quel que soit leur âge ;

2°) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ;

qu'il résulte de l'instruction que si M. X vivait pendant la période d'imposition en litige avec Mme Grange et les deux enfants mineurs de celle-ci, Mme Grange disposait au cours de la même période de revenus salariaux d'environ 12 000 F par mois ;

que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme assurant à lui seul l'entretien matériel des enfants de Mme Grange et ne peut, par suite, les considérer comme étant à sa charge au sens des dispositions précitées de l'article 196-2° en tant qu'enfants recueillis à son foyer ;

que c'est dès lors à bon droit que le service a refusé de prendre en compte les enfants de Mme Grange pour la détermination du quotient familial applicable à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. a été assujetti au titre de la période de l'année 1989 précédent son mariage ;

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'appel de M. X porte sur le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de la période de l'année 1989 postérieure à leur mariage et au titre de l'année 1990 ;

que ces conclusions, qui ont été soumises à la cour après l'expiration du délai d'appel, concernent des impositions différentes de celle sur laquelle porte le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de la période de l'année 1989 antérieure à son mariage est remis intégralement à sa charge.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. X sont rejetées.

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