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CAA Paris 29.09.1995 n°93PA00130 (Jurisprudence JL n°J21568)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 29 septembre 1995 n°93PA00130, Jus Luminum n°J21568

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93PA00130
Numéro Jus Luminum J21568
Président M. Lévy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2007

Lecture du 29 septembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 10 février 1993, présentés pour M. DELACROIX demeurant à Toiny Saint-Barthélémy, par la SCP GUIGUET-BACHELIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. DELACROIX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré tacitement à M. Lakatos ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. DELACROIX, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'existence d'un permis tacite :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme relatif à l'introduction de la demande de permis de construire : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie,la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée" ;

qu'aux termes de l'article R.421-13 du même code : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R.421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R.421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier" ;

que l'article R.421-14 de ce code prévoit que : "Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, etsi aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration d'un délai de deux moisla lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.421-12" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lakatos a fait régulièrement parvenir le 27 décembre 1988 sa demande de permis de construire à la mairie de Saint-Barthélémy ;

que la direction départementale de l'équipement lui a adressé, le 15 février 1989, une lettre l'invitant à produire une pièce complémentaire à défaut de laquelle il ne serait pas donné de suite à sa demande ;

que copie de cette pièce a été déposée le 2 juin 1989, à la suite de la lettre de la direction départementale de l'équipement indiquant que la demande de permis était classée à défaut de fourniture des pièces complémentaires, après avoir -selon les dires du demandeur de permis de construire confirmés par l'administration- été produite une première fois le 20 février 1989, puis égarée ;

qu'il est constant que la lettre prévue au titre de la procédure de l'article R.421-12 précité, applicable une fois le dossier complété, ne lui a pas été notifiée; que l'intéressé a alors usé, le 26 juillet 1990, de la faculté de mise en demeure ouverte par l'article R.421-14 précité, seule de nature à lui permettre d'obtenir le bénéfice d'une éventuelle autorisation de construire tacite dans les conditions prévues à l'article R.421-12 ;

Considérant, en premier lieu, que si, comme le soutient M. DELACROIX, l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R.421-13 précitées ne faisait pas obstacle à l'envoi, par la direction départementale de l'équipement, d'une lettre invitant le constructeur à produire les pièces complémentaires à défaut desquelles il ne serait pas donné suite à sa demande, l'absence de lettre notifiant à l'intéressé le délai d'instruction prévu à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme était de nature, une fois le dossier complété, à conférer à M. Lakatos un permis tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des pièces complétant le dossier, dès lors qu'il est constant que celui-ci a adressé au maire la réquisition d'instruction prévue à l'article R.421-14 ;

Considérant, en second lieu, que si M. DELACROIX fait valoir que "ni le préfet de la Guadeloupe ni M. Lakatos n'ont rapporté la preuve que le dossier comprenait effectivement la convention instituant une servitude de passage", il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'à la date du 2 août 1990 le dossier était incomplet ;

qu'ainsi, M. DELACROIX ne saurait contester que M. Lakatos était bénéficiaire d'un permis de construire tacite, à compter du 2 octobre 1990 ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité des "prescriptions" qu'aurait comporté le permis de construire tacite en date du 2 octobre 1990 :

Considérant, en premier lieu, que si M. DELACROIX fait valoir que "la convention n'autorise nullement M. Lakatos à réaliser une chaussée de 6 mètres de largeur", il ressort des pièces du dossier que la seule "prescription" imposée si elle fixe l'emprise de l'accès du terrain à 6 mètres de large, limite celle de la chaussée à 4 mètres ;

que la convention de servitude versée au dossier prévoit l'existence d'une "servitude perpétuelle devant s'exercer par un chemin de quatre mètres de largeur sur seize mètres de profondeur" et 25 m de longueur environ ;

qu'ainsi, M. DELACROIX n'établit pas, à supposer même que le permis tacite délivré le 2 octobre 1990 eût pu être assorti de prescriptions, que "les prescriptions du permis de construire ne sont pas susceptibles d'être respectées" ;

qu'il n'établit pas davantage que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le chemin d'accès qui dessert la parcelle servant d'assiette à ladite construction satisfaisait aux exigences des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'un ouvrage pour l'écoulement des eaux de pluie en bordure de la route départementale constitue, contrairement à ce que soutient M. DELACROIX, un équipement propre au sens de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme ;

que le requérant n'est, par suite, pas fondé à invoquer l'illégalité du permis, sur ce point, par le seul motif dont il se prévaut ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.156-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.156-2 du code de l'urbanisme applicable dans les départements d'outre-mer : "Dans les espaces proches du rivage : l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuseIl est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L.86 du code du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'il sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivageLes constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la visite des lieux ordonnée par le tribunal, "que le terrain en cause est entouré de constructions dont celle du requérant et qu'il est desservi par un accès sur la voie publique longeant la mer" ;

qu'ainsi M. DELACROIX n'est pas fondé à soutenir que la parcelle litigieuse n'est pas située dans une zone urbanisée ;

Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que le projet, par "sa surface hors oeuvre brute et les choix esthétiques opérés démontrent à l'évidence la disparition du caractère paysager" des mornes ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.156-3 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.156-3 du code de l'urbanisme : "Dans les parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) Les terrains compris dans la bande littorale définie à l'article L.156-2 sont préservés lorsqu'il sont à usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des parties restées naturelles de la zone sauf si un intérêt public exposé au plan d'occupation des sols justifie une autre affectation" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le terrain litigieux soit -à supposer même qu'il soit situé comme le prétend le requérant dans la bande littorale définie à l'article L.156-2 précité- effectivement affecté à l'un des usages définis à l'article L.156-3 ;

qu'il n'est pas davantage établi que ce terrain ait constitué à lui seul une "partie restée naturelle" d'une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DELACROIX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DELACROIX est rejetée.

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