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CAA Paris 29.06.2006 n°05PA03087 (Jurisprudence JL n°J74698)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 29 juin 2006 n°05PA03087, Jus Luminum n°J74698

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date
Numéro 05PA03087
Numéro Jus Luminum J74698
Président M. le Prés MOREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Lecture du 29 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour M. Chavane X, demeurantpar Me Prevost-Bobillot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°03-01656, en date du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2002, du préfet de la Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et l'invitant à quitter la France, ensemble le rejet implicite du même préfet, sur recours gracieux, de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) et, subsidiairement de procéder à l'examen de sa demande d'asile territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de SZZX. gen du 14 juin 1985, signée à SZZX. gen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Melun ;

que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2002, par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et l'a invité à quitter la France, ensemble la décision implicite par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'asile territorial, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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