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CAA Paris 29.06.2006 n°03PA02265 (Jurisprudence JL n°J193899)

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Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 29 juin 2006 n°03PA02265, Jus Luminum n°J193899

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date
Numéro 03PA02265
Numéro Jus Luminum J193899
Président M. le Prés MOREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.01.2008

Lecture du 29 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2003, présentée pour M. Jean-Michel X, commissaire divisionnaire de police, domicilié à la DRI,, par la SCP ZXT. et Sevaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-00423 / 02-06486, en date du 20 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2001, du ministre de l'intérieur le mutant à compter du 19 novembre 2001, au poste de chargé de mission auprès du directeur central de la police judiciaire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné sa réintégration dans ses anciennes fonctions de chef de la division nationale anti-terrorisme ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 16 novembre 2001 du ministre de l'intérieur, avec toutes conséquences de droit ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions de chef de la division nationale anti-terroriste ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre II issu de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995, modifié, portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me ZXT. pour M. X ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 16 novembre 2001, le ministre de l'intérieur a muté à compter du 19 novembre 2001, M. X, commissaire divisionnaire de la police nationale, alors chef de la division nationale anti-terroriste à la direction centrale de la police judiciaire, sur le poste de chargé de mission auprès du directeur central de la police judiciaire ;

que ce fonctionnaire de police relève appel du jugement en date du 20 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes aux fins, d'une part, d'annulation de cette mutation et du rejet implicite du recours gracieux qu'il avait formé auprès du ministre à l'encontre de celle-ci, et, d'autre part, de réintégration dans ses anciennes fonctions de chef de la division nationale anti-terroriste ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué mentionne « qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par les parties que cette mutation est intervenue en considération d'une appréciation très défavorable portée sur sa manière de servir par son chef de service, formalisée par sa notation au titre de l'année 2001, que le requérant a refusé de signer » ;

qu'en retenant une telle formulation, les premiers juges se sont bornés à identifier les motifs retenus par le ministre pour prononcer la mutation litigieuse, sans se prononcer alors sur le bien-fondé de ces motifs ou sur l'argumentation développée à leur encontre par le requérant ;

que, par suite, le moyen tiré de « la dénaturation des termes de la demande » dont se prévaut M. X ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (

) » ;

qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé : « Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ouZYW. gé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander la communication de son dossier » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. X sur le poste de chargé de mission auprès du directeur central de la police judiciaire, a été prononcée en considération d'une appréciation très défavorable portée sur sa manière de servir par son chef de service, consécutive à une altération des relations de confiance entre le requérant, responsable du service de police judiciaire en charge de la lutte anti-terroriste et les magistrats du Tribunal de grande instance de Paris en charge de la répression des actes terroristes ;

que si le poste auquel M. X a été nommé du fait de la mutation attaquée, comporte des responsabilités différentes de celles que comportait celui auquel il était précédemment affecté, cette nomination n'a pas entraîné pour lui un déclassement dans l'exercice de ses fonctions ;

qu'ainsi la mesure dont M. X a été l'objet, ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait une mesure prise dans l'intérêt du service et commandée par la nécessité de rétablir des relations de confiance tant au sein même du service de police judiciaire dont dépendait le requérant, qu'entre ce service et les autorités judiciaires avec lesquelles il travaillait et ce quels qu'aient pu être ses états de service antérieurs ;

que, dans ces conditions et conformément aux dispositions précitées de l'article 25 du décret du 9 mai 1995,la mutation d'office de M. X, prononcée dans l'intérêt du service pour les raisons susénoncées, n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la mesure de mutation est intervenue en considération de la manière de servir de M. X, ce dernier reconnaît lui même avoir été informé de cette mutation dès le 8 novembre 2001 par le directeur central de la police judiciaire, ce qui lui donnait toute latitude pour demander la communication de son dossier administratif avant l'intervention de l'arrêté attaqué du 16 novembre 2001 ;

que la circonstance que cette communication lui aurait été refusée postérieurement à l'édiction de cet acte, puis accordée sur décision de la juridiction administrative, est sans incidence sur la régularité de la procédure de mutation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. X, que les relations fonctionnelles entre la division nationale anti-terroriste et le premier vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de grande instance de Paris, se sont dégradées, à la suite de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée le 25 octobre 2000 par le magistrat ;

que ces tensions qui mettaient directement en cause l'action du responsable de ladite division, ont amené, à la demande du magistrat, l'intervention du directeur central-adjoint de la police, qui, dans un rapport interne du 8 novembre 2000, a attiré l'attention du directeur central de la police judiciaire, sur le comportement de M. X et plus particulièrement sur son attitude à l'égard des instructions expresses du magistrat chargé de la coordination de la lutte anti-terroriste ;

qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier d'une note adressée le 8 novembre 2001, au directeur de la police nationale, par le directeur central de la police judiciaire, que la création d'un poste de chargé de mission auprès de celui-ci, confié à un ancien chef de service n'ayant plus de responsabilités opérationnelles, répondait à un besoin certain du service en terme d'organisation, compte tenu des projets de réforme importants engagés à la direction centrale de la police judiciaire ;

que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé, et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou d'inexactitude matérielle des faits, muter ce fonctionnaire actif du poste de chef de la division nationale anti-terroriste rattachée au directeur central de la police judiciaire, sur le poste de chargé de mission auprès de cette même autorité de police ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit prescrit au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions de chef de la division nationale anti-terroriste, ou, sous le contrôle du juge, dans des fonctions correspondant au grade auquel il peut prétendre, compte tenu de la reconstitution de carrière à laquelle l'administration se doit de procéder par l'effet de l'annulation contentieuse de la décision du 16 novembre 2001, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ;

Considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que demande le ministre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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