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CAA Paris 29.06.1993 n°92PA01056 (Jurisprudence JL n°J47642)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 29 juin 1993 n°92PA01056, Jus Luminum n°J47642

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92PA01056
Numéro Jus Luminum J47642
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2007

Lecture du 29 juin 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 septembre 1992 la requête présentée pour M. INZELSTEIN, demeurant ... Appert 75116 Paris, il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-4305 et 89-4306 en date du 10 avril 1992 pour lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour la même période ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à rembourser les frais exposés ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du publique du 15 juin 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'irrégularité de la décision du directeur rejetant la réclamation relative à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur l'imposition contestée ;

que, par suite, le moyen que tire le requérant de l'insuffisance de motivation de la décision prise en l'espèce sur sa réclamation concernant la taxe sur la valeur ajoutée est inopérant ;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plis contenant les notifications des redressements que le service des impôts envisageait d'opérer sur les bases imposables de M. INZELSTEIN à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1984 et de la période couverte par elle ont été expédiés le 10 décembre 1987 avenue Vert Bois à Ville-d'Avray, dernière adresse connue du contribuable pour être celle qu'il avait portée dans sa déclaration de revenus de l'année 1983 et qu'avaient confirmée les résultats de deux demandes d'information effectuées par ce service le 12 août 1987 auprès d'administrations tierces ;

que présentés à cette adresse par le service des postes le 14 décembre 1987, ces courriers ont été renvoyés à leur expéditeur avec la mention "parti sans laisser d'adresse" ;

que si M. INZELSTEIN, qui ne conteste pas n'avoir pas informé le service des impôts de sonPQX. gement de domicile ni effectué les diligences propres à ce que l'administration postale lui fît suivre son courrier, soutient qu'il avait néanmoins "courant 1987" prévenu de cePQX. gement les services de la trésorerie de Sèvres, les pièces versées au dossier par cette dernière, qui comprennent notamment une lettre non datée du requérant, si elles indiquent la communication par l'intéressé d'une adresse à Genevilliers où il souhaitait que le Trésor lui expédiât la correspondance relative à une demande d'étalement de sa dette d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987, ne peuvent en tout état de cause être regardées comme contenant la signification avant le 10 décembre 1987 d'unPQX. gement d'adresse du contribuable, dont les services du recouvrement eussent dû faire part à ceux de l'assiette ;

que, dans ces conditions le requérant ne peut prétendre que les notifications en cause n'ont pas valablement interrompu le délai de la prescription courant contre le droit de reprise dont dispose l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. INZELSTEIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : la requête susvisée de M. INZELSTEIN est rejetée.

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