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CAA Paris 29.05.2007 n°05PA03822 (Jurisprudence JL n°J229604)

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Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 29 mai 2007 n°05PA03822, Jus Luminum n°J229604

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date
Numéro 05PA03822
Numéro Jus Luminum J229604
Président M. PIOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.03.2008

Lecture du 29 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée par M. QYR. X, demeurant;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0115764/5-1 du 28 juillet 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 76 225 euros en réparation du préjudice résultant du rejet systématique et injustifié de ses demandes de mutation sur un emploi de directeur du cadre national des préfectures à la préfecture du Finistère ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 76 225 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 231 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 28 juillet 2005 dont M. X relève partiellement appel, le Tribunal administratif de Paris a limité à 3 000 euros le montant de l'indemnité allouée au requérant en réparation du préjudice que ce dernier estime avoir subi du fait des rejets systématiques et injustifiés de ses demandes de mutation de la préfecture du Morbihan à celle du Finistère entre 1989 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été promu directeur de préfecture en 1987 et affecté à la préfecture du Morbihan ;

que le requérant a demandé chaque année à compter de son affectation, sa mutation de Vannes à Quimper où résident sa femme et ses enfants, en vue d'un rapprochement familial ;

qu'en 1989, l'administration a pourvu à des emplois vacants de directeurs à la préfecture du Finistère en y nommant sur place deux attachés principaux de préfecture sans qu'un avis de vacance de poste ait été préalablement publié permettant de faire appel aux candidatures éventuelles de fonctionnaires titulaires du grade de directeur du cadre national des préfectures ;

Considérant que l'illégalité fautive de cette décision, sanctionnée par le Tribunal administratif de Rennes par un jugement du 27 janvier 1993, a empêché M. X de présenter sa candidature pour occuper un de ces emplois ;

que, toutefois, il n'est pas établi que si la vacance de poste avait été déclarée en 1989, elle n'aurait pas suscité d'autres candidatures que celle de M. X et que la demande de ce dernier aurait été retenue de façon certaine nonobstant la priorité qui pouvait lui être reconnue sur le fondement de l'article 60 de loi du 11 janvier 1984 susvisée au regard de sa situation familiale ;

que, par suite, à défaut de rapporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par l'administration en s'abstenant de déclarer la vacance des postes dont s'agit en 1989 et le retard dans la mutation de M. X qui n'est intervenue qu'à la suite d'une nouvelle vacance de poste en 2001, le requérant n'est pas fondé à obtenir la réparation du préjudice financier dont il se prévaut résultant des frais exposés en raison d'une double résidence à Vannes et à Quimper de 1989 à 1993 et de frais de trajet entre ces deux villes auxquels il a dû faire face entre 1994 et 2000 ;

Considérant que, pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait perdu uneSZV. ce sérieuse d'être nommé sur un des postes de chef de service administratif de la préfecture du Finistère et à demander la réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce fait ;

Considérant enfin, que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal a évalué à 3 000 euros le montant du préjudice moral de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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