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CAA Paris 29.05.2007 n°05PA02197 (Jurisprudence JL n°J123630)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 29 mai 2007 n°05PA02197, Jus Luminum n°J123630

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date
Numéro 05PA02197
Numéro Jus Luminum J123630
Président M. PIOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Lecture du 29 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005, présentée pour la SARL HOTEL FLATTERS, dont le siège est 3 rue Flatters, à Paris (75005), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me Vencent ;

la SARL HOTEL FLATTERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-08180, en date du 23 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 mai 2002 ordonnant la fermeture administrative, pour des raisons de sécurité, de l'hôtel qu'elle exploitait 3, rue Flatters à Paris 5ème ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;

- les observations de Me Vencent, pour la SARL HOTEL FLATTERS ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 31 octobre 2001, la commission de sécurité de la préfecture de police a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'hôtel Flatters, en raison d'un nombre important d'anomalies par rapport aux normes de sécurité applicables dans les établissements recevant du public, et, en particulier, de l'absence de différents dispositifs, dont celui de désenfumage de la cage d'escalier, demandé lors de la délivrance d'un permis de construire le 7 décembre 1995 ;

que cet avis, notifié le 30 novembre 2001 à la SARL HOTEL FLATTERS, lui prUZQ. it de réaliser, dans des délais de trois mois au plus, les travaux nécessaires et que faute d'exécution la société concernée s'exposait, outre à des sanctions pénales, à des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement ;

Considérant que si la société requérante soutient que son gérant n'aurait pas reçu le compte rendu de la visite effectuée le 13 mars 2002 par le contrôleur de sécurité et l'avis du 28 mars 2002 de la commission de sécurité, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que le gérant de la société avait été informé par la notification du 30 novembre 2001 de l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'hôtel Flatters, émis par la commission technique de sécurité de la préfecture de police, et des travaux qu'il était nécessaire de réaliser pour mettre l'hôtel en conformité avec les règlements de sécurité en vigueur dans un délai de trois mois au plus ;

que, dans ces conditions, la SARL HÔTEL FLATTERS n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure tiré d'un défaut d'information qui l'aurait empêché de présenter ses observations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de mise en conformité à raison desquels l'administration a ordonné la fermeture de l'hôtel, et notamment l'absence de dispositif de désenfumage de la cage d'escalier, avaient été demandés depuis 1995, qu'ils n'avaient pas été réalisés ni même entrepris au 28 mars 2002, soit après l'expiration des délais impartis par l'avis du 31 octobre 2001, et ce malgré les prescriptions de la mise en demeure qui avait été notifiée le 30 novembre 2001 à la société requérante ;

qu'ainsi, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, ordonner la fermeture administrative de l'hôtel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HOTEL FLATTERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HOTEL FLATTERS est rejetée.

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