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CAA Paris 29.05.2006 n°03PA00288 (Jurisprudence JL n°J232224)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre - formation b 29 mai 2006 n°03PA00288, Jus Luminum n°J232224

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre - formation b
Date
Numéro 03PA00288
Numéro Jus Luminum J232224
Président M. FOURNIER DE LAURIERE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Lecture du 29 mai 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003, présentée pour M. Van Noi , demeurant, par Me Canoy ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700179/5 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui verser la somme de 1 383 000 F (210 836, 99 euros) en réparation du préjudice ayant résulté de la décision illégale du 16 mai 1994 ;

2°) de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 52 190, 77 euros (342 349, 00 F) en réparation dudit préjudice ;

3°) subsidiairement, de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui payer la somme de 33 294, 87 euros (218 400 F) en réparation du même préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un agent public illégalement évincé du service est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de revenus provoquée par cette éviction ;

que, pour déterminer le montant de l'indemnité due à ce titre, le juge doit tenir compte d'une part, du traitement dont l'intéressé a été privé et des indemnités qui en constituent l'accessoire, à l'exclusion de celles liées à l'exercice effectif des fonctions, et d'autre part, des revenus de toute nature dont il a bénéficié pendant la période d'éviction ;

qu'en outre, le juge doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la décision d'éviction illégale et des fautes commises par l'agent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , qui avait alors le grade d'administrateur de première classe de l'agence nationale pour l'emploi, a été illégalement licencié sans indemnité pour motif disciplinaire par une décision du 16 mai 1994 prenant immédiatement effet ;

que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 juin 1996, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 17 juin 1997, au motif que le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prenant une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des fautes commises par M. dans l'exercice de ses fonctions ;

que M. a été réintégré le 23 juillet 1997 par l'agence nationale pour l'emploi et a fait l'objet de la sanction de reclassement dans le cadre d'emplois des conseillers par une décision du 7 octobre 1997 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la période d'éviction illégale, M. a perçu, outre la somme de 387 185 F (59 025, 97 euros) au titre des allocations pour perte d'emploi, ainsi qu'il l'indique lui-même dans sa requête d'appel, la somme de 193 951 F (29 567, 64 euros) au titre des rémunérations versées par des sociétés de services intérimaires ;

que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a pris en compte la totalité des revenus perçus par M. pendant la période d'éviction illégale ;

qu'ainsi la perte de revenus subie par M. pendant cette période s'élève, compte tenu des dernières indications de M. sur le montant des allocations pour perte d'emploi qui lui ont été servies, à la somme de 148 398 F (22 623, 13 euros) ;

Considérant, toutefois, que pour fixer le montant de l'indemnité due à M. , il y a lieu de tenir compte de l'importance des fautes respectivement commises par M. et par l'agence nationale pour l'emploi ;

que, si M. s'est rendu coupable d'avoir utilisé à des fins personnelles le minitel mis à sa disposition par l'agence nationale pour l'emploi, faits pour lesquels il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pour maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, il l'a fait de façon limitée, à deux ou trois reprises et pour une durée ne dépassant pas 20 heures et il n'est pas établi que cette utilisation ait causé un préjudice financier important à l'agence nationale pour l'emploi ni qu'elle ait eu une incidence sérieuse sur le fonctionnement du service ;

que par suite, M. est fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation en laissant à sa charge l'intégralité de la perte de traitement qu'il a subie pendant la période d'éviction illégale en retenant au surplus la circonstance que les faits commis par l'intéressé auraient été de nature à justifier légalement son reclassement dans le cadre d'emploi des conseillers dès le 16 mai 1994, alors que ce reclassement n'est intervenu qu'à compter du 7 octobre 1997, par l'effet d'une nouvelle sanction qui ne pouvait avoir de portée rétroactive ;

que, dans ces conditions, il y a lieu de laisser à la charge de M. la moitié du préjudice ayant résulté de la décision illégale du 16 mai 1994 et de fixer le montant de l'indemnité due à M. par l'agence nationale pour l'emploi à la somme de 11 311, 56 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'agence nationale pour l'emploi est condamnée à verser à M. la somme de 11 311, 56 euros (onze mille trois cent onze euros et cinquante six centimes).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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