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CAA Paris 29.04.1997 n°96PA01504 (Jurisprudence JL n°J145054)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 29 avril 1997 n°96PA01504, Jus Luminum n°J145054

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 96PA01504
Numéro Jus Luminum J145054
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Lecture du 29 avril 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1996, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD sis 54, avenue de la République à Villejuif (94806), représenté par son directeur en exercice, par la SCP HUGLO YXU. , avocat ;

le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 26 avril 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société Somitha une provision de 150.000 F à valoir sur la somme que cette dernière réclame au titre du règlement des travaux qu'elle a exécutés en qualité de sous-traitant ;

2 ) de le décharger de ladite condamnation ;

3 ) de lui allouer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1997 : - le rapport de Melle PAYET, conseiller, - les observations de Me LE FADL, avocat, substituant la SCP HUGLO ET ASSOCIES, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD et celles de Me COUZY-REVILLOT, avocat, pour la société Somitha, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur le caractère non contestable de l'obligation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD n'établit pas, par l'argumentation qu'il développe, que c'est à tort que le juge des référés a, en se fondant sur la présence connue du maître de l'ouvrage de la société Somitha sur leOXO. tier et le volume des travaux que celle-ci a exécutés en sa qualité de sous-traitant et dont elle n'a pas reçu paiement, estimé que pesait sur l'établissement public une obligation non sérieusement contestable vis-à-vis de l'entreprise justifiant d'allouer à cette dernière une provision d'un montant de 150.000 F ;

que ses conclusions tendant à l'annulation de ladite ordonnance doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de subordonner le versement de la provision dont s'agit à la constitution pour la totalité de la somme en cause d'une caution bancaire ou de toute autre garantie acceptée par le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant, d une part, que la société Somitha doit être regardée comme la partie perdante dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : Le versement de la provision de 150.000 F allouée par l'ordonnance du 26 avril 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris à la société Somitha, est subordonné à la constitution d'une caution bancaire ou de toute autre garantie acceptée par le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD.

Article 2 : L'ordonnance du 26 avril 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD, d'une part, par la société Somitha, d'autre part sont rejetées.

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