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CAA Paris 29.03.2001 n°98PA04195 (Jurisprudence JL n°J231141)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 29 mars 2001 n°98PA04195, Jus Luminum n°J231141

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98PA04195
Numéro Jus Luminum J231141
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Lecture du 29 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre A) VU I ), enregistrée sous le n 98PA04195 le 23 novembre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Roland ARNAUDO, demeurant ... Paris, par Me PIEDBOIS, avocat ;

M. ARNAUDO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9403756/1 du 1er juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

C VU II ), enregistrée le 26 novembre 1998 sous le n 98PA04227, la requête présentée pour M. Roland ARNAUDO, par Me PIEDBOIS, avocat ;

M. ARNAUDO demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1998 ainsi que de l'article du rôle correspondant ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. ARNAUDO, enregistrées sous les n s 98PA04195 et 98PA04227, sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. ARNAUDO, qui exerçait les fonctions de gérant non associé de la société Procam, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, qui a suivi la vérification de comptabilité de ladite société qui a pour activité la fabrication de carnets de chèques ;

que le service a réintégré dans son revenu imposable de l'année 1985 des sommes qu'il avait perçues de cette société pour frais de voyages et de déplacements, pour la concession d'une licence d'exploitation d'un brevet, ainsi que des fonds de la société Procam qu'il aurait détournés ;

que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, confirmé le bien-fondé des impositions en principal et, d'autre part, a prononcé la décharge des pénalités appliquées à ces impositions faute d'avoir été régulièrement mentionnées, conformément aux dispositions des articles L.188 et L.189 du livre des procédures fiscales, dans la notification de redressement adressée à l'intéressé le 5 décembre 1988 ;

Sur le recours principal présenté par M. ARNAUDO : En ce qui concerne les détournements de fonds au préjudice de la société Procam :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ARNAUDO a reconnu au cours de la procédure judiciaire avoir détourné les fonds litigieux, imposés à hauteur de 106.502 F en 1985 ;

qu'en outre, dans son jugement en date du 20 février 1992, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Tarbes a motivé sa condamnation pénale pour ce chef en se fondant sur le fait que l'intéressé restait "le dernier détenteur identifié de la totalité des fonds détournés" ;

qu'ainsi, en raison de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à la constatation matérielle par le juge pénal des faits mentionnés qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée, les premiers juges, sans se méprendre sur les règles régissant la dévolution de la charge de la preuve, ont pu, à bon droit, considérer que la somme dont s'agit constituait pour M. ARNAUDO un bénéfice non commercial qui devait être imposé, sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 ;

En ce qui concerne les avantages liés aux remboursements par la société Procam des frais de voyages et de déplacements :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des motifs du jugement précité du tribunal correctionnel de Tarbes que M. ARNAUDO a bénéficié de la part de la société Procam de remboursements de frais dont le caractère professionnel n'a pas été établi ;

que, de surcroît, l'administration a été en mesure de donner la liste des déplacements et de préciser les motifs qui permettaient de présumer que les frais ne présentaient pas un tel caractère ;

qu'ainsi et en l'absence d'élément contraire présenté par le requérant, le tribunal administratif a pu, à juste titre et sans se méprendre sur les règles régissant la dévolution de la charge de la preuve, considérer que les avantages correspondants devaient être regardés comme constituant des distributions au sens des dispositions combinées des articles 109-1 et 111 c du code général des impôts et les taxer au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les redevances d'exploitation d'un brevet :

Considérant que l'administration, suivant l'avis rendu le 22 novembre 1991 par le comité consultatif pour la répression des abus de droit, a estimé que les conventions passées en 1984 et 1985 entre la société Procam et M. ARNAUDO étaient destinées à masquer, sous l'apparence de redevances soumises à un régime fiscal favorable, une distribution de bénéfices de la société Procam au profit du requérant ;

que pour faire échec à l'imposition correspondante, M. ARNAUDO fait valoir que l'abus de droit ne peut être regardé comme établi dès lors que les juridictions civiles, saisies du litige l'opposant à la société Procam sur ce point, ont jugé que les versements des redevances n'étaient pas sans cause et que le tribunal correctionnel de Tarbes l'a relaxé du chef d'abus de biens sociaux ;

que, toutefois, s'agissant de la qualification juridique des faits de l'espèce au regard de la loi fiscale, le tribunal administratif a pu, à juste titre, considérer, dès lors que la concession d'exploitation du brevet n'avait jamais abouti à une application effective, que les conventions précitées présentaient effectivement un caractère fictif et étaient ainsi destinées à masquer, sous l'apparence de redevances soumises à un régime fiscal favorable, une distribution de bénéfices de la société Procam au profit de M. ARNAUDO ;

Considérant qu'il suit de là que M. ARNAUDO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le recours incident du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L.188 du livre des procédures fiscales : "Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes et redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondantes" ;

qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement" ;

que l'article 105-I de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour l'année 1985 a complété l'article L.189 précité des dispositions suivantes : "La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L.188 du livre des procédures fiscales est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 5 décembre 1988, adressée au requérant, précisait que les droits en principal pouvaient être assortis des sanctions fiscales figurant à la dernière page ;

que, par suite, la prescription a été interrompue conformément aux dispositions de l'article L.189 du livre des procédures fiscales ;

que par ailleurs lesdites majorations ont été motivées, avant la mise en recouvrement des cotisations litigieuses, au stade de la notification 3926 du 19 février 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander le rétablissement des majorations pour abus de droit et manoeuvres frauduleuses et à solliciter la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

que, toutefois, comme le demande d'ailleurs le ministre, la majoration de 200% pour abus de droit et la majoration pour manoeuvres frauduleuses de 150%, initialement retenues, seront établies au taux actuellement en vigueur de 80%, soit respectivement à hauteur de 179.283 F et de 47.759 F ;

que lesdites majorations seront assorties des intérêts de retard au taux de 22,50%, arrêtés respectivement à hauteur de 50.423 F et 13.432 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par M. ARNAUDO doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. ARNAUDO tendant à la décharge des cotisations litigieuses est rejetée.

Article 2 : Les majorations pour abus de droit et pour manoeuvres frauduleuses appliquées à M. ARNAUDO sur ses cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 1985 sont rétablies respectivement à hauteur de 179.283 F et de 47.759 F et lesdits rappels seront assortis des intérêts de retard arrêtés respectivement à hauteur de 50.423 F et 13.432 F.

Article 3 : Le jugement n 9403756/1 du tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 1998 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

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