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CAA Paris 29.03.1993 n°92PA01028 (Jurisprudence JL n°J45643)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 29 mars 1993 n°92PA01028, Jus Luminum n°J45643

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92PA01028
Numéro Jus Luminum J45643
Président M. Lévy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2007

Lecture du 29 mars 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1992, présentée pour l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme (AIDE), située 28, rue du Docteur Schweitzer, 95230 Soisy-sous-Montmorency, représentée par la SCP Mairat-Seban, avocat à la cour ;

l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 10 novembre 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune de Soisy-sous-Montmorency a retenu deux constructeurs pour la zone d'aménagement concerté dite du Clos-Giffier ;

2°) d'annuler la délibération en date du 10 novembre 1989 du conseil municipal de Soisy-sous-Montmorency ;

3°) de condamner la commune de Soisy-sous-Montmorency à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de Mme Albanel, conseiller, - les observations de Me Seban, avocat à la cour, pour l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme (AIDE), qui a notamment pour objet, aux termes de ses statuts, d'assurer la défense de l'environnement du site de Soisy-sous-Montmorency, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de cette commune a désigné des constructeurs auxquels dans le cadre de la "zone d'aménagement concerté du Clos-Giffier" pourraient être cédés des terrains aménagés et équipés ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de l'association requérante le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que la délibération attaquée constituait l'accord écrit de la commune, tel que prévu par l'article 3 de la convention en date du 8 novembre 1983 et qu'un tel accord, qui ne constituait qu'une mesure d'exécution de cette convention, ne présentait pas le caractère d'une décision administrative susceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d'aménagement de zone dont l'approbation constituait une condition suspensive de l'entrée en vigueur de la convention d'aménagement concernée n'ait pas fait l'objet d'une approbation ;

Considérant que la délibération attaquée a été adoptée par le conseil municipal de la ville de Soisy-sous-Montmorency pour l'exécution de l'article 3 de la convention susmentionnée aux termes duquel : "l'Agence foncière et technique de la région parisienne cédera à des constructeurs, par vente, les terrains qu'elle aura aménagés ou équipés. Les constructeurs seront désignés par l'Agence foncière et technique de la région parisienne après l'accord écrit de la commune" ;

Considérant que les tiers au contrat sont, en toute hypothèse, recevables à attaquer les actes d'exécution qui sont pris sur le fondement des clauses de conventions intervenues en application de l'article R.311-4 du code de l'urbanisme, présentant un caractère réglementaire ;

qu'au surplus, la délibération contestée qui, selon ses termes mêmes, désigne les constructeurs auxquels pourront être cédés par l'Agence foncière et technique de la région parisienne des terrains aménagés et équipés ne présente pas le caractère d'un simple accord, fut-il conforme, et que par suite, l'association requérante est recevable à invoquer non seulement ses vices propres mais tous moyens de nature à en établir l'illégalité ;

que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Versailles, les conclusions de la demande de l'association dirigées contre la délibération du 10 novembre 1989 en tant qu'elle retient différentes sociétés comme premiers constructeurs dans la zone d'aménagement concerté du Clos-Giffier, étaient recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 juin 1992 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association pour la défense de l'environnement et de l'urbanisme devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions de la demande : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant que l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 10 mai 1983, portant création de la zone d'aménagement concerté le Clos-Giffier a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles devenu définitif ;

que cette annulation a eu pour effet d'entacher d'illégalité la convention d'aménagement de la zone ;

que la requérante est dès lors fondée, compte tenu de cette annulation, à se prévaloir de l'illégalité de la convention intervenue pour l'aménagement de ladite zone et à soutenir que, par voie de conséquence, la délibération attaquée prise en exécution de cette convention est elle-même illégale, alors même que le périmètre de la zone d'aménagement concerté du Clos-Giffier aurait par ailleurs "donné lieu à l'établissement d'une zone d'aménagement différé par décision préfectorale du 18 mars 1981" ;

qu'il résulte de ce qui précède que l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme est fondée à demander l'annulation de la délibération entreprise du 10 novembre 1989 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 précité et de condamner la commune de Soisy-sous-Montmorency à payer à l'Association pour l'information et la défense de l'environnement ET de l'urbanisme la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, ces mêmes dispositions faisant obstacle à ce que la commune, partie perdante, obtienne le versement de la somme demandée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 9 juin 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La délibération du 10 novembre 1989 du conseil municipal de Soisy-sous-Montmorency décidant de retenir les sociétés Breguet et Kaufman and Broad comme premiers constructeurs dans la zone d'aménagement concerté du Clos-Giffier est annulée.

Article 3 : La commune de Soisy-sous-Montmorency versera à l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Soisy-sous-Montmorency tendant au remboursement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 précité sont rejetées.

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