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CAA Paris 29.01.2007 n°04PA03949 (Jurisprudence JL n°J217578)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 29 janvier 2007 n°04PA03949, Jus Luminum n°J217578

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 04PA03949
Numéro Jus Luminum J217578
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.02.2008

Lecture du 29 janvier 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour la SA BANQUE AGF, représentée par son président en exercice, ayant son siège social 164, rue Ambroise Croizat à Saint-Denis (93200), venant aux droits et obligations de la société Banque Générale du Phénix et du Crédit Chimique (Banque du Phénix), par Me Camboly ;

la SA BANQUE AGF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801548/1 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation à la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse à hauteur de 3 216 150 F soit 490 299 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Banque Générale du Phénix et du Crédit Chimique (Banque du Phénix), aux droits de laquelle vient la SA BANQUE AGF, établissement de crédit relevant de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1984, a fait l'objet au titre de l'année 1996 d'une imposition à la taxe professionnelle à hauteur d'un montant de 3 356 957 F, après avoir présenté le 19 décembre 1997 une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de la même année d'imposition à hauteur de cette somme ;

que la société requérante relève régulièrement appel du jugement susmentionné en faisant notamment valoir que la classification des plus-values réalisées sur le portefeuille d'investissement, à la suite de la restructuration de la Banque du Phénix, ne permet pas de les inclure dans le calcul de la valeur ajoutée telle qu'il résulte des dispositions de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la société requérante soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que le calcul de la valeur ajoutée ne doit pas comprendre les produits divers d'exploitation auxquels seraient rattachées les plus-values litigieuses, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal a pris en compte la nature de ces plus-values pour leur rattachement comptable ;

qu'il s'est ainsi, à bon droit, prononcé sur le fond du litige ;

que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par la société, ont dès lors suffisamment motivé le jugement attaqué ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II

our les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le taux prévu au premier alinéa est porté à 4 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires excède [500 millions de francs]

/ II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ;

les produits accessoires ;

les subventions d'exploitation ;

les ristournes, rabais et remises obtenus ;

les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;

les stocks à la fin de l'exercice ;

et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ;

les réductions sur ventes ;

les stocks au début de l'exercice (

). / 3. La production des établissements de crédit (

) est égale à la différence entre : d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;

et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires ;

que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant que, pour refuser de faire droit à la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1996 présentée le 24 décembre 1997 par la SA BANQUE AGF, l'administration a inclus dans le calcul de la valeur ajoutée produite par celle-ci, les plus et moins-values réalisées sur cessions des titres d'investissement, essentiellement constitués d'obligations assimilables du Trésor (OAT), qu'elle avait acquis lors de la restructuration de la Banque du Phénix ;

que de ce fait, le plafonnement à 4% de la valeur ajoutée produite par l'entreprise pour l'exercice 1996 était supérieur à la cotisation éligible à ce plafonnement ;

Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient la SA BANQUE AGF, s'il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 dont les dispositions de l'article 1647 B sexiès sont issues, que le législateur a entendu se référer à la définition de la valeur ajoutée résultant de l'application du plan comptable en vigueur, notamment du plan comptable bancaire, ces travaux ne permettent pas de déterminer s'il a entendu en exclure les profits et pertes provenant de la réalisation de placements financiers en titres d'investissement ;

qu'il suit de là qu'en réservant la comptabilisation en tant que produits ou charges exceptionnelles, aux seuls produits et pertes résultant d'opérations qui par leur nature ont un caractère non récurrent ou étranger à l'exploitation, le plan comptable applicable aux établissements de crédit à compter du 1er janvier 1979, tel que modifié en 1993, ne donnait pas des produits et charges qu'il convient de retenir pour le calcul de la valeur ajoutée, une définition contraire aux dispositions de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts ;

que par là même, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu la portée des termes de l'article 1647 B sexiès susrappelés, sans tenir compte des dispositions spécifiques prévues par le plan comptable bancaire applicable, doit être écarté ;

Considérant d'autre part, que si la société requérante fait valoir qu'elle a fait application du plan comptable des établissements de crédit, notamment en portant dans la catégorie des « produits divers d'exploitation » les plus et moins-values litigieuses réalisées en 1996, il résulte de l'instruction et de la réglementation comptable alors applicable, notamment le règlement 91-01 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, que les produits et charges correspondant à celles-ci ne faisait pas l'objet d'une rubrique obligatoire au sein des états de synthèse que doivent établir lesdits établissements ;

Considérant par suite, que les cessions de titres à revenu fixe classé en investissement ayant généré les plus ou moins-values litigieuses, notamment les cessions-rachats d'OAT à coupon zéro, réalisées dans le cadre de la restructuration de l'activité de la banque du Phénix, et qui relevaient d'opérations habituelles de trésorerie courante dans l'activité et l'exploitation de la société requérante, n'avaient pour caractère exceptionnel que celui résultant de l'opération d'absorption susmentionnée ;

qu'elles doivent, par conséquent, être regardées, par leur nature, comme ayant concouru à la détermination de la production de l'exercice en cause de la banque requérante au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts ;

que c'est ainsi à bon droit que le service a refusé de déduire du montant de la valeur ajoutée produite au titre de l'année 1996, les plus ou moins-values en cause ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;

Considérant que la société requérante reprend en appel le moyen selon lequel elle serait fondée à se prévaloir utilement sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 80 A, d'une instruction 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, reprise dans la documentation de base 6 E 4331, à jour au 1er juin 1995 ;

que le jugement attaqué a correctement répondu au moyen sus-analysé ;

qu'il y a lieu dès lors, par adoption des motifs des premiers juges, de l'écarter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BANQUE AGF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, à hauteur de 3 356 957 F soit 511 765 euros sa demande tendant à la décharge, à concurrence de 3 216 150 F soit 490 299 euros, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SA BANQUE AGF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA BANQUE AGF est rejetée.

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