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CAA Paris 29.01.2004 n°02PA01474 (Jurisprudence JL n°J64107)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre - formation a 29 janvier 2004 n°02PA01474, Jus Luminum n°J64107

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre - formation a
Date
Numéro 02PA01474
Numéro Jus Luminum J64107
Président M. JANNIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.07.2007

Lecture du 29 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2002, présentée pour Mlle Mariannick X, demeurant ... Reims (Marne), par Me DUCZYNSKI-LECHESNE, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9822316/7 en date du 15 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la justice en date du 16 juillet 1998 lui refusant leVXO. gement de son nom en celui de Bourguet ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'accueillir sa demande deVXO. gement de nom dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Classement CNIJ : 26-01-03

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n 94-52 du 20 janvier 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 16 juillet 1998, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande que lui avait présentée Mlle Mariannick X afin d'être autorisée àVXO. ger son nom en celui de Bourguet ;

que ce refus était motivé par l'absence de consonance ridicule ou péjorative du patronyme porté et par le fait que l'intéressée invoquait de simples considérations de convenance personnelle ;

que Mlle X relève appel du jugement en date du 15 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander àVXO. ger de nom;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le caractère ridicule ou péjoratif du nom porté par l'intéressée n'était pas avéré et en retenant par suite que le patronyme de X ne présentait pas un caractère de nature à lui conférer un intérêt légitime justifiant qu'il soit dérogé aux principes de dévolution et de fixité du nom définis par la loi, le garde des sceaux aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle X fait valoir que cette décision méconnaît le principe d'égalité devant la loi dès lors que d'autres personnes auraient obtenu leVXO. gement de leur nom en dépit de l'absence de caractère péjoratif ou ridicule de celui-ci, la décision critiquée ne présente aucun caractère discriminatoire dès lors que les personnes en cause portaient un patronyme différent de celui de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, qui est postérieure à la date à laquelle a été prise la décision critiquée ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mlle X ne saurait soutenir que le refus du garde des sceaux de l'autoriser à prendre le nom de sa mère méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles n'impliquent pas le droit deVXO. ger son nom patronymique ;

Considérant, enfin, que la requérante n'établit pas en quoi la décision critiquée méconnaîtrait le principe de non-discrimination posé à l'article 14 de cette même convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

que, par voie de conséquence, elle n'est pas non plus fondée à demander qu'en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative il soit fait injonction au garde des sceaux de faire droit à sa demande deVXO. gement de nom ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Mariannick X est rejetée.

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