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CAA Paris 28.09.2006 n°04PA00299 (Jurisprudence JL n°J185356)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation a 28 septembre 2006 n°04PA00299, Jus Luminum n°J185356

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation a
Date
Numéro 04PA00299
Numéro Jus Luminum J185356
Président Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 28 septembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004, présentée pour la société INSTITUT FRANCOIS BOCQUET, dont le siège est 4 rue Pasteur à Herecy (77850) par Me Frion ;

la société demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-4302 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée INSTITUT FRANCOIS BOCQUET, qui exerce une activité de formation aux carrières administratives, le vérificateur, sans mettre formellement en cause la régularité des documents comptables présentés, releva toutefois certaines anomalies affectant la tenue des comptes clients, en particulier leur absence de suivi et leur globalisation ;

qu'au titre des années 1994 et 1995, il notifia à la contribuable des redressements de taxe sur la valeur ajoutée assis sur la différence constatée entre le total de ses déclarations mensuelles et le montant des crédits figurant sur les comptes bancaires qu'elle possédait au Crédit agricole et à la Banque populaire du Nord ;

que les redressements ayant été notifiés selon la procédure contradictoire et refusés par la contribuable, il incombe à l'administration, nonobstant l'avis conforme de la commission départementale des impôts, d'établir leur bien-fondé ;

Considérant, en premier lieu, que dans le cadre de la vérification de comptabilité, l'agent des impôts pouvait légalement procéder à l'examen des comptes bancaires de la contribuable ;

que l'anomalie comptable susmentionnée justifiait par ailleurs qu'il s'écartât des chiffres figurant dans la comptabilité ;

qu'en se bornant en outre à rehausser les déclarations souscrites du montant de l'insuffisance constatée, il n'a pas procédé à une reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires ;

qu'est dès lors sans incidence le moyen tiré de l'irrégularité du recours à une telle méthode en présence d'une comptabilité régulière ;

Considérant, en second lieu, que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de service accomplies par la contribuable sous la forme d'actions de formation étant exigible lors de l'encaissement du prix, ainsi qu'il résulte de l'article 269 du code général des impôts, le service pouvait se référer aux crédits figurant sur ses comptes bancaires, censés correspondre, sauf preuve contraire, à la rémunération des prestations effectuées ;

que doit par suite et en tout état de cause être écarté le moyen tiré de ce que la méthode utilisée serait viciée ;

Considérant, toutefois, que la requérante justifie, par la production de ses relevés bancaires de l'année 1994, que les montants de 129 291,48 F, 194 157,72 F et 18 000 F d'une part, respectivement crédités au Crédit agricole les 2 février, 14 et 31 décembre, ainsi que la somme de 2 740 F créditée le 28 avril à la Banque populaire du Nord, correspondent à des rachats de valeurs mobilières, à un virement en provenance d'une société immobilière, ainsi qu'à un virement interne de compte à compte ;

que l'administration, qui ne conteste pas utilement les critiques de l'intéressée sur ces points, n'établit en conséquence pas que ces sommes représentaient la contrepartie de prestations de services et qu'à ce titre elles pouvaient être incluses dans la base taxable de l'intéressée ;

qu'en revanche, en l'absence de toute contestation de la contribuable, elle doit être regardée comme justifiant que les montants de 3 452,91 F et 5 522,90 F portés au crédit des comptes bancaires de l'intéressée ont été à bon droit pris en compte pour le rehaussement en base du chiffre d'affaires déclaré ;

Considérant, en outre, que la requérante n'établit pas l'existence du trop versé de 57 928 F dont elle se prévaut ;

que si elle fait par ailleurs état de l'inclusion erronée, dans ses bases d'imposition de l'année 1994, de la rémunération de prestations afférentes à l'année 1993, cette circonstance n'est pas établie par l'instruction ;

qu'enfin, les redressements ne procédant pas, ainsi qu'il a été dit d'une reconstitution du chiffre d'affaires, le moyen tiré de l'irrégularité du recours à une seule méthode doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la taxe afférente à l'année 1994, assise sur les montants susmentionnés de 194 157,72 F, 129 291,48 F, 18 000 F et 2 740 F ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la requérante 3 050 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de la société INSTITUT FRANCOIS BOCQUET au titre de l'année 1994 sont diminuées de la somme de 346 189,20 F (52 776,20 euros).

Article 2 : La cotisation de taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société INSTITUT FRANCOIS BOCQUET au titre de l'année 1994 est réduite en conséquence de la diminution de bases décidée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 00-4302 du 6 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société INSTITUT FRANCOIS BOCQUET est rejeté.

Article 5 : L'Etat paiera à la société INSTITUT FRANCOIS BOCQUET la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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